TJ 07186, 21 mai 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 21 Mai 2026
N° de minute : 26/00186
Dans la procédure : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ3D
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Nous, Sonia ZOUAG, Juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière,
Par requête en date du 14 Janvier 2026, S.A.S.U. [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’un recours contre la CPAM DE L’ARDÈCHE.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience de mise en état de ce jour par courrier en date du 20/03/2026.
Vu l'article 394 du Code de procédure civile qui dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.,
Par courrier en date du 29/04/2026 , Me RUIMY conseil de la S.A.S.U. [1] a fait part de son désistement d’instance.
Vu l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
La CPAM DE L’ARDÈCHE n’a pas formulé d’observations, ni soulevé une fin de non-recevoir ou une défense au fond.
Il convient, en conséquence, de constater le désistement d’instance de la S.A.S.U. [1] et l’extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Juge de la mise en état, statuant après observations écrites, par ordonnance contradictoire ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la S.A.S.U. [1] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par :
La Greffière La Juge de la mise en état
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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