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TJ 07186, 23 avr. 2026, RG 26/00153


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55335d93c619cd1fdb5505

Texte de la décision

2,589 caractères

Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 26/00153 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESIC

ORDONNANCE D’INCOMPETENCE DU 23 Avril 2026

N° de minute : 26/158

Dans la procédure :

ENTRE :

Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNE HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Nous, Sonia ZOUAG, Juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière,

Attendu qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.

Attendu qu’en application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Par requête en date du 20 Avril 2026, [U] [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PRIVAS d’un recours contre la décision de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNE HANDICAPEES DE L’ARDECHE lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;

Qu’en application de l'article L.772-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relatifs aux décisions concernant le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’allocation de logement social, la carte mobilité inclusion (stationnement) sont portés devant la juridiction administrative;

En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent matériellement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS:

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Privas spécialement désigné pour connaître du contentieux de la sécurité sociale ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, en application de l’article 84 du code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par :

La Greffière, La Juge de la mise en état
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

ccc en LS le :

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