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TJ 51454, 10 juill. 2026, RG 23/03015


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Date
10/07/2026
Numéro
23/03015
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a5534ca93c619cd1fdb5c08

Texte de la décision

15,579 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Juillet 2026

AFFAIRE N° N° RG 23/03015 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EUHJ

AFFAIRE :

[N] [G] épouse [I]

C/

[F] [I]

Pièces délivrées
le

CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
CCC avocats
extrait executoire ARIPA

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N], [C] [G] épouse [I]
née le 11 Avril 1984 à CHAMBRAY LES TOURS (37)
1 bis rue du paradis
51500 VILLERS AUX NOEUDS

Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-851 du 23/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LAON)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [F], [D], [Y] [I]
né le 19 Mai 1980 à REIMS (51)
36 boulevard Carteret
511000 REIMS

Rep/assistant : Maître Estelle ROLLAND de la SARL ESTELLE ROLLAND AVOCATE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame MARGARON greffier lors des débats et Madame COUTTIN, greffier lors du prononcé,

DÉBATS : le 02 Février 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 10 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

Du mariage de [N] [G] et [F] [I] célébré le 25 Avril 2009 par-devant l'Officier d'Etat Civil de SAINT SEVER (Landes), sans contrat préalable, sont nés :
[H] née le 19 Mars 2009 à REIMS (51)
[O] né le 02 Août 2014 à REIMS (51)
[P] né le 21 Juillet 2016 à REIMS (51)

Selon exploit d'huissier en date du 20 Septembre 2023, Madame [N] [G] a fait assigner Monsieur [F] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.

La partie défenderesse a constitué avocat.

Le mineur a été informé de son droit à être entendu.

Par procès verbal du 28 novembre 2023 signé à l'audience d'orientation, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.

Aux termes d'une ordonnance en date du 21 décembre 2023 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.

Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 07 novembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 02 février 2026, le délibéré fixé au 02 avril 2026 prorogé au 10 juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE :

Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 03 juin 2025 pour [N] [G] et du 02 avril 2025 pour [F] [I],

Vu le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage,

Attendu sur le prononcé du divorce, qu'en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Qu'en vertu de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux;

Qu'en l'espèce, les parties ont signé, en présence de leurs conseils, un procès verbal d'acceptation dressé lors de l'audience sur mesures provisoires et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1123 du code précité ;

Qu'eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date du 30 juin 2023? date de leur séparation effective ;

Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l'autorité parentale qui reste conjointe à moins que l'intérêt de l'enfant justifie un exercice exclusif au profit d'un des deux parents ;

Qu'en l'espèce, il convient de confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

Attendu qu'un accord conforme à l'intérêt de l'enfant est intervenu entre les parents sur l'ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu'il convient de l'entériner par application de l'article 373-2-7 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d'entretien et d'education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l'enfant ;

Que les parents s'accordent pour la contribution de [P] et [O] ;

Que pour [H] qui résidera chez son père, Monsieur [I] sollicite une contribution alimentaire de 250 € par mois outre la prise en charge de la moitié des frais limitativement énumérés suivants :
Frais médicaux restant à charge sur justificatifs
Frais de voyage scolaire
Frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée ;

Que la mère propose de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation d'[H] de 75 € par mois ;

Que Monsieur [I] a déclaré un reveu de 2880 euros par mois au titre de l'année 2024 ; qu'il perçoit la moitié des allocations et prestations pour les deux enfants en résidence alternée soit 206 euros et 146 euros mais ce montant va augmenter avec le transfert de résidence d'Agathe ;

Qu'il justifie de ses charges mensuelles fixes à hauteur de 1891 euros incluant un loyer de 756 euros avec charges de 76 euros et parking de 60 euros, énergie de 87 euros et 48 euros, eau 36 euros, téléphonie, assurances, mutuelles, taxes, sans compter la cantine de Niels et [O] pour 163 euros et les frais de santé et d'activité extrascolaires qui sont sensés couter de même pour la mère ;

Que la mère a déclaré un revenu de 31 391 euros en 2024 soit 2 615,91 € par mois pour 12 mois ; qu'elle partage les charges du foyer à hauteur de 40 % vu les revenus de son compagnon qui perçoit 4000 euros par mois ;

Que sa part dans les charges du foyer tels le loyer, l'énergie, l'eau, l'assurance habitation représente 857 euros par mois auxquels s'joutent les charges personnelles de mutuelle, prêt voiture, téléphonie sans compter la cantine de [P] et [O] et les frais de santé et d'activité extrascolaires qui sont sensés couter de même pour le père ;

Qu'au vu des éléments qui précèdent, la contribution de la mère pour l'entretien d'[H] âgée de 17 ans sera fixée à la somme de 200 euros par mois outre le partage par moitié des frais suivants :
Frais médicaux restant à charge sur justificatifs
Frais de voyage scolaire ou linguistiques ou stages
Frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée.

Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; qu'il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 699 au profit des avocats des parties ;


*

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce présentée le 20 Septembre 2023,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :

[N], [C] [G] épouse [I]
née le 11 avril 1984 à CHAMBRAY-LES-TOURS (INDRE-ET-LOIRE)

et

[F], [D], [Y] [I]
né le 19 mai 1980 à REIMS (MARNE)

mariés le 25 Avril 2009 à SAINT SEVER (LANDES),

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 juin 2023 ;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les enfants :

DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur les enfants mineurs [H] née le 19 Mars 2009 à REIMS (51), [O] né le 02 Août 2014 à REIMS (51) et [P] né le 21 Juillet 2016 à REIMS (51);

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, des enfants,
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Pour [O] et [P] :

- FIXE la résidence des enfants [O] et [P] en alternance de chacun de leurs deux parents, selon les modalités suivantes :
- une semaine sur deux avec passage de bras le vendredi sortie des classes,
la semaine de la mère commençant le vendredi des semaines paires et la semaine du père, le vendredi des semaines impaires ;

- pendant les vacances scolaires :
DIT que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l'exception de Noël, pour laquelle les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et deuxième les années impaires et inversement pour la mère ;

DIT que pour les vacances d'été, les enfants seront :
Chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires
Chez le père : la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires

A charge pour le parent dont la période d'hébergement commence d'aller chercher ou de faire chercher les enfants à l'école ou sur leur lieu de garde ;

DIT n'y avoir lieu à pension alimentaire pour [P] et [O] ;

DIT que Madame [N] [G] épouse [I] et Monsieur [F] [I] prendront à leurs charges les frais liés à l'hébergement quotidien des deux enfants [P] et [O] et partargeront par moitié les frais scolaires (hors cantine et périscolaire), d'activités extrascolaires, les frais médicaux restés à charge, le permis de conduire et les frais de séjours linguistiques ou de stages ; Condamne le parent débiteur de la moitié des frais à rembourser sa part dans le délai de 5 jours à compter de la demande sur justificatif du parent qui en a fait l'avance ;

Pour [H] :

FIXE la résidence habituelle de l'enfant ou des enfants chez le père ;

DIT que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement d'un commun accord avec le père ;

FIXE à la somme mensuelle de 200€ la contribution de [N] [G] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] et la condamne au paiement de cette somme d'avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [F] [I] ;

DIT que le paiement de la pension alimentaire donnera lieu à intermédiation financière de la CAF/MSA ;

DIT que les parents partageront par moitié les frais médicaux restés à charge, l'apprentissage de la conduite et les frais de séjours linguistiques ou de stages d'[H] ; Condamne le parent débiteur de la moitié des frais à rembourser sa part dans le délai de 5 jours à compter de la demande sur justificatif du parent qui en a fait l'avance ;

DIT que la pension sera revalorisée d'office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l'INSEE selon la formule :

PAP x NI
NP = -----------
IAP

* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l'Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l'Année Précédente ( l'indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l'année précédente, l'indice du mois de leur fixation )

étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Autres mesures :

CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;

DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 10 JUILLET 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

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