TJ 51454, 10 juill. 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FHAU
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
[S] [Q]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [J]
né le 31 Mars 1984 à ELESKIRT (TURQUIE)
3 Rue Charles Marq
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Q] épouse [J]
née le 25 Janvier 1995 à KAHTA (TURQUIE)
6 rue Serge Perez
95400 ARNOUVILLE
Rep/assistant : Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Monsieur BALDI greffier lors de l’audience et Madame COUTTIN greffier lors du prononcé
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 12 février 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 10 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [J] et [S] [Q] se sont mariés le 16 avril 2016 par-devant l'Officier d'Etat Civil de SOISSONS, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.
Selon exploit d'huissier en date du 20 Novembre 2025, Monsieur [I] [J] a fait assigner Madame [S] [Q] épouse [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation du 12 février 2026, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture différée de l'affaire au 30 mars 2026 pour conclusions des parties sur le fond et invité les parties à déposer leurs dossiers pour le 31 mars 2026, le délibéré étant fixé au 30 avril 2026 prorgé au 10 juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 24 février 2026 pour [I] [J] et du 16 février 2026 pour [S] [Q],
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte au 15 mars 2024 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date du 15 mars 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par [I] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 20 Novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[I] [J]
né le 31 mars 1984 à ELESKIRT (TURQUIE)
et
[S] [Q] épouse [J]
née le 25 janvier 1995 à KAHTA (TURQUIE)
mariés le 16 avril 2016 à SOISSONS (AISNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 mars 2024;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Autres mesures :
CONSTATE qu'aucun des deux époux ne sonservera l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [I] [J] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par Maître Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 10 JUILLET 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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