TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 26/00453
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG N° RG 26/00453 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNOA
MINUTE :
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [N] née [U]
née le 12 Juin 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Me Anne-Laure LE FLOHIC, avocat au barreau de REIMS commis d’office
en présence de M.[R], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 juillet 2026
Le 02 juillet 2026, Monsieur le Préfet de [Localité 2] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [C] [N] [U] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [C] [N] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Localité 2].
Le 07 juillet 2026 , Monsieur le Préfet de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [N] [U].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d’admission du 01/07/2026, régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil,
- un certificat médical des 24 heures du 02/07/2026 à 11h47, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 04/07/2026 à 20h36, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures,
- un avis médical motivé du 7 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 8 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 09 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Madame [C] [N] [U] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Anne-laure LE FLOHIC conseil de Madame [C] [N] [U]
est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 02 juillet 2026, dans un contexte de garde-à-vue pour menaces de mort sur une enseignante, sur fond de troubles délirants.
Au jour de l'avis médical motivé du 7 juillet 2026, l’intéressée présente un apaisement progressif de la symptomatologie mais demeurent une tristesse de l’humeur et une charge anxieuse, nécessitant une adaptation thérapeutique optimale pour garantir l’apaisement des troubles. L’adhésion aux soins reste fragile.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, en ce sens que l’intéressée sollicite le maintien de la mesure pour conserver un cadre de nature à favoriser la prise d’un traitement de manière régulière. Si l’évolution de l’état de santé de Madame [C] [N] ainsi que son positionnement vis-à-vis des soins sont positifs, il reste que son état est fragile et que le traitement est en cours d’adaptation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [N] [U] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles, qui nécessitent des soins et, en cas d’arrêt de la prise de traitement ou d’ajustement défaillant, peuvent compromettre la sûreté des personnes et/ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [N] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [Localité 2], à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [N] [U] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de [Localité 2]
- Monsieur le Préfet de [Localité 2]
Fait et jugé à Reims, le 09 Juillet 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Monsieur BARRE
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