TJ 51454, 25 juin 2026, RG 26/00404
Vérifier : TJ 51454, 25 juin 2026, RG 26/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNDD
MINUTE : 26/165
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [X] NEE [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Maître Marine TEYCHENNE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juin 2026
Madame [H] [Z] [M] a été admise le 15 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [X] [Y] (époux), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Madame [H] [Z] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z] [M].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 15 juin 2026 ;
- un certificat médical des 24 heures du 16 juin 2026 à 10h16, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 18 juin 2026 à 10h00 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 24 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
- un avis médical motivé du 24 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 24 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 25 juin 2026.
A l’audience, Maître Marine TEYCHENNE, conseil de Madame [H] [X] NEE [M], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (son époux) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 15 juin 2026 suite à une décompensation d’un trouble thymique , une agressivité, une conscience partielle des troubles et une adhésion aux soins inconstante.
Au jour de l'avis médical motivé du 24 juin 2026, l’état psycho-comportemental est particulièrement instable, l’humeur reste haute avec excitabilité psychique, instabilité affective et augmentation du flux psychique. Elle se montre revendicatrice voire hostile envers les soignants. Le 23 juin 2026, elle a tenté de s’étrangler avec son pyjama. Elle est dans le déni de ses troubles. La situation clinique reste constitutive d’une dangerosité de chaque instant pour elle-même et pour autrui.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, en ce sens que l’intéressée tient un discours revendicateur concernant sa prise en charge à l’EPSM et a confirmé son refus (en revenant néanmoins dessus en cours d’audience) de ré-adapter son traitement. Elle fait état d’une prise en charge maltraitante. Elle minimise son passage à l’acte et adopte une posture et un discours peu adapté à la situation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [Z] [M] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z] [M] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus au sein de l’unité psychiatrique à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z] [M] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 3], le 25 Juin 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.