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TJ 60057, 7 juill. 2026, RG 26/01052


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01052
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55350a93c619cd1fdb5dae

Texte de la décision

3,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01052 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F4YA
Numéro de minute : 617/2026

ORDONNANCE


Le sept Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07/07/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [M] [E]
née le 03 Août 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de : Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Monsieur le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Association UDAF 60, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 01 Juillet 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [E].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi sept Juillet deux mil vingt six.

Mme [M] [E] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 26/06/2026 pour péril imminent.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [M] [E] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

Les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M] [E] patiente admise le 26 juin 2026.

En effet, il était précisé qu’elle souffrait de troubles du comportement et d’idées suicidaires. Il était noté un échec de la mise en place des projets thérapeutiques nourrit par le sentiment d’injustice qu’elle ressentait face au placement de sa fille.

Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison la nécessité de permettre une mise à distance des troubles et de stabiliser la prise en charge.

A l'audience, Mme [M] [E] indique que cela se passe bien et qu’elle arrive à gérer ses émotions. Les équipes sont bien. La sortie définitive est prévue jeudi sous programme de soins.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [M] [E].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [E].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 07 Juillet 2026
en mains propres à Me Perrine GARCIA
Le greffier,

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