TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAK5
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026,
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l'audience publique du 02 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [G] [Y] , née le 04 juillet 1951 à [Localité 1], violoniste, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [A], né le 28 novembre 1997 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [V] [O] [T] [M],née le 02 novembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2025 ayant pris effet le même jour, [Q] [Y] a donné à bail à [F] [A] et [H] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel en principal révisable de 540 €, outre une provision sur charges de 10 €.
Des loyers étant restés impayés, [Q] [Y] a fait délivrer à [F] [A] et [H] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2026, [Q] [Y] a fait assigner en référé ses locataires, [F] [A] et [H] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.
Appelée à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été examinée à cette audience.
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[Q] [Y], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 2503 € arrêtée à la date du 5 mai 2026, terme de mai inclus et a demandé au tribunal de :
▸ prononcer, par application de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location consenti par elle, à compter du 29 octobre 2025,
▸ prononcer par conséquent l’expulsion de Monsieur [A] [F] et Madame [M] [H],
▸ de ce fait, dire que, dans les deux mois à compter de la signification du commandement Monsieur [A] [F] et Madame [M] [H] devront libérer, tant de leurs personnes que de leurs biens, que de tous occupants de leurs chefs, le logement situé [Adresse 2] (entrée sur le porche),
▸ dire que faute pour eux de quitter volontairement le logement, il sera procédé à leur expulsion, avec, au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
▸ condamner provisionnellement et solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [M] [H], en qualité de locataires, au paiement de la somme de 2503 € la créance de la demanderesse n’étant en aucune manière contestable, arrêtée au 5 mai 2026,
▸ condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [M] [H], au paiement des loyers échus à compter de cette date et jusqu’à la résiliation intervenue le 29 octobre 2025,
▸ condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [M] [H], au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d’occupation due mensuellement par Monsieur [A] [F] et Madame [M] [H] à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
▸ condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [M] [H], en qualité de locataires au paiement de la somme de TROIS CENT EUROS (300,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
▸ condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [M] [H], en qualité de locataires aux entiers dépens dont le coût du commandement en application de l’article 696 du code de procédure civile.
[Q] [Y] fait valoir que, dès le premier de loyer, les locataires n’ont pas réglé et qu’ils n’ont pas non plus versé le dépôt de garantie alors même qu’ils perçoivent les APL. Elle fait valoir qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [F] [A] et [H] [M], locataires, mais qu’en dépit de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement apurée, de sorte que la résiliation du bail est acquise de plein droit. Elle en déduit que compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, ils doivent être expulsés. En réponse aux observations de [F] [A] et [H] [M], elle soutient qu’elle leur a communiqué un RIB en version papier lors de la signature du contrat de bail et qu’en tout état de cause elle n’a jamais reçu de mail de leur part lui demandant son RIB pour paiement. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
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[F] [A] et [H] [M], comparants en personne, ne se sont pas opposés aux demandes formulées par [Q] [Y] mais ont sollicité l’octroi de délais de paiement.
Ils exposent avoir rencontré des difficultés financières les empêchant de payer. Ils affirment par ailleurs qu’ils n’avaient plus le RIB d’[Q] [Y] pour procéder au paiement et qu’ils lui ont demandé par courriel, sans réponse de sa part. Ils indiquent qu’ils perçoivent le RSA, outre des revenus d’intérim aléatoires pour [F] [A]. Ils précisent qu’ils ont notamment une enfant de 4 ans à charge. Ils proposent de reprendre le paiement du loyer courant dès le mois de juin 2026, outre 100 euros en plus chaque mois.
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Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en expulsion :
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins les six semaines avant l'audience.
L'assignation ayant été dénoncée le 26 mars 2026 au représentant de l'Etat, pour l'audience du 2 juin 2026, l'action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d'indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, sont applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de maître [E] [L], commissaire de Justice à [Localité 4] (24) en date du 29 août 2025, [Q] [Y] a fait délivrer à [F] [A] et [H] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1640 € hors coût de l’acte et droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement (article A.444-31 du code de commerce), rappelant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2025.
Les défendeurs n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 octobre 2025.
Il convient d'ordonner l'expulsion de [F] [A] et [H] [M] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
[F] [A] et [H] [M] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 30 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 550 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [F] [A] et [H] [M] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 5 mai 2026 la somme de 2503 €, terme du mois de mai 2026 inclus, sans que vienne en déduction le dépôt de garantie qui n’a pas été payé par [F] [A] et [H] [M].
La créance étant justifiée et reconnue tant en son principe qu’en son quantum par [F] [A] et [H] [M], il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2503 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge peut, sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l'espèce, il ressort des éléments du débat et de l'enquête sociale établie par l’ADIL 24 que [F] [A] et [H] [M] vivent dans le logement avec deux enfants mineurs. [F] [A] perçoit un revenu mensuel net avant impôts de 1000 euros. Il bénéficie en outre du RSA pour un montant mensuel de 871 euros, de revenus autres pour un montant mensuel de 59,75 euros ainsi que des allocations logement pour un montant mensuel de 337 euros, soit un montant mensuel total de revenus de 2267,75 euros. Ils supportent des charges d’un montant mensuel de 1360 euros.
Il convient par ailleurs de relever que [F] [A] et [H] [M] n’ont pas repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, ils n’ont fourni aucun élément sur les difficultés financières qu’ils allèguent. Ils ne produisent pas non plus le courriel qu’ils affirment avoir envoyé à [Q] [Y] pour lui demander de renvoyer son RIB, laquelle conteste l’avoir reçu tout en indiquant, sans être contredite, qu’elle leur avait fourni un RIB papier à l’occasion de la conclusion du contrat de bail.
Au vu de ces éléments, il convient donc de débouter [F] [A] et [H] [M] de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge d’[Q] [Y] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [F] [A] et [H] [M] in solidum à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[F] [A] et [H] [M], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et les frais de signification de l’assignation et du jugement.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 octobre 2025,
ORDONNONS à [F] [A] et [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu'à défaut pour [F] [A] et [H] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Q] [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 octobre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 550 euros,
CONDAMNONS [F] [A] et [H] [M] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS [F] [A] et [H] [M] solidairement à payer à [Q] [Y] la somme de 2305 € (DEUX MILLE TROIS CENT CINQ EUROS) titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 5 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTONS [F] [A] et [H] [M] de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [F] [A] et [H] [M] in solidum à payer à [Q] [Y] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [F] [A] et [H] [M] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de signification de l’assignation et du jugement,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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