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TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 26/00016


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj24037
Chambre
2eme chbre Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55367493c619cd1fdb6401

Texte de la décision

15,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : RG 26/00016 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7QD
CODE NAC :5AA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026,

Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier, en présence de [T] [B], auditeur de justice,

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [W],né le 22 août 1989 à [Localité 1], de nationalité française, auto entrepreneur demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [F] [G], née le 17 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Tous deux comparant en personne,

ET

D’autre part,

DÉFENDEURS:
Madame [P] [S] [Q], née le 09 juillet 1986 à [Localité 5], de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [Y] [D] [K] [C],chef d’entreprise, né le 18mai 2000 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Tous deux comparant en personne,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2024, monsieur [L] [W] et madame [F] [G] ont donné à bail à madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] (24) moyennant un loyer mensuel en principal révisable de 700 euros.

Des loyers étant restés impayés, monsieur [L] [W] et madame [F] [G] ont fait délivrer à madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 août 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2026, monsieur [L] [W] et madame [F] [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, statuant en référé, des demandes suivantes contre leurs locataires, madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] :

Renvoyer les parties au principal,
Mais dès à présent, vu l’urgence et les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation,

Prononcer, par application de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location consenti par monsieur [L] [W] et madame [F] [G], à compter du 29 octobre 2025, Prononcer par conséquent l’expulsion de madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C],De ce fait, dire que, dans les deux mois à compter de la signification du commandement, madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] devront libérer, tant de leurs personnes que de leurs biens, que de tous occupants de leurs chefs, le logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] (24),Dire que faute pour eux de quitter volontairement le logement, il sera procédé à leur expulsion, avec, au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner provisionnellement et solidairement madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C], en qualité de locataires, au paiement de la somme de 735 euros pour les loyers exigibles de juin 2025 à août 2025, la créance de la demanderesse n’étant en aucune manière contestable, arrêtée au 31 août 2025,Condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers échus à compter de cette date et jusqu’à la résiliation intervenue le 29 octobre 2025,Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d’occupation due mensuellement par madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, Condamner solidairement madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] en qualité de locataires au paiement de la somme de TROIS CENT EUROS (300,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,Condamner solidairement madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C], en qualité de locataires aux entiers dépens dont le coût du commandement en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle elle a été examinée.

****

Monsieur [L] [W] et madame [F] [G], comparants en personne, ont remis au tribunal un argumentaire écrit, régulièrement visé par le greffe, et dont ils reprennent oralement les termes, modifiant leurs demandes initiales.

Ils expliquent que les locataires ont réglé leur dette locative et qu’une régularisation des APL va intervenir. Ils précisent que le loyer du mois de mai 2026 a été réglé le 13 mai et que celui du mois de juin, que les locataires prétendent avoir réglé, n’est pas encore sur leur compte. Ils ajoutent que sans l’APL, les locataires ne peuvent pas payer, la dette locative ayant été réglée grâce à la régularisation d’APL.

Aux termes de leur dernière argumentaire, ils demandent par conséquent au juge des contentieux de la protection :

La résiliation du bail liant les parties,L’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef,Leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
577,87 euros au titre des frais de commissaire de justice,150 euros au titre des frais bancaires liés aux impayés des années 2025 et 2026,1500 euros à titre de dommages et intérêts,Leur condamnation aux entiers dépens,L’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les bailleurs expliquent que malgré le remboursement de la dette locative, hors régularisation de la partie APL, les locataires ne respectent pas notamment l’obligation de régler le loyer le 1er de chaque mois, que ces retards réguliers de paiement leur causent un préjudice certain et rendent impossible la poursuite sereine du contrat de location. Ils ajoutent que les locataires ne sont pas en capacité d’assumer durablement le montant du loyer sans le bénéfice des aides au logement, lesquelles demeurent fluctuantes selon leur situation administrative, et que cette dépendance aux aides, associée aux retards récurrents de règlement, démontre la fragilité persistante de leur situation financière et l’absence de garanties suffisantes quant au respect futur des obligations du bail. Ils demandent au tribunal de constater les manquements persistants des locataires à leurs obligations contractuelles et d’ordonner la résiliation du bail ainsi que leur expulsion.

****

Madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] comparants en personne, ont indiqué avoir réglé la dette locative le 28 avril et avoir repris le paiement du loyer courant. Ils précisent que l’APL est versée directement entre les mains des bailleurs pour un montant de 460 euros par mois, le 5 de chaque mois et qu’ils paient le montant résiduel avec un peu de retard mais dans le mois. Ainsi, concernant le loyer du mois de mai, ils l’ont réglé le 13 mai et concernant le loyer du mois de juin, ils présentent à l’audience la preuve de l’ordre de paiement. Ils demandent à rester dans le logement. A l’audience, ils justifient de leur situation ainsi que des paiements effectués pour solder la dette.

****

Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en expulsion :

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins les six semaines avant l'audience.

L'assignation ayant été dénoncée le 15 janvier 2026 au représentant de l'Etat, pour l'audience du 21 avril 2026, l'action est donc recevable.

Sur les demandes des bailleurs en résiliation du bail, expulsion et en dommages et intérêts :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d'indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, sont applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de maître [N] [A], commissaire de Justice à [Localité 7] (24) en date du 29 août 2025, monsieur [L] [W] et madame [F] [G] ont fait délivrer à Madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 735 euros hors coût de l’acte et  droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement (article A.444-31 du code de commerce), rappelant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2025.

Il n’est pas contesté que les locataires n’ont pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, de sorte que la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire est encourue, les conditions étant réunies à la date du 29 octobre 2025.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [S] [Q] et monsieur [Y] [K] [C] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation.

Cependant, au jour de l’audience, ils justifient avoir réglé l’intégralité de la dette locative réclamée aux termes de l’assignation, soit la somme de 735 euros correspondant aux loyers exigibles de juin 2025 à août 2025, ce que confirment les bailleurs.

Les locataires ajoutent avoir repris le paiement du loyer courant, ce qui est également confirmé par les bailleurs, à l’exception du loyer du mois de juin 2026 dont le paiement effectif n’a pas pu être vérifié par les bailleurs à la date du 2 juin 2026 (date de l’audience), les locataires produisant néanmoins une capture d’écran (banque en ligne) faisant apparaitre l’ordre de paiement.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit d'un bail d'habitation, de sorte que les bailleurs doivent choisir entre la procédure de référé, nécessairement provisoire, et la procédure au fond, en vue d'emporter des effets définitifs au procès.

En l’espèce, les bailleurs ont initialement saisi le juge des référés d’une demande de constat de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire fondée sur l’existence d’une dette locative de 735 euros.

A l’audience, compte tenu du règlement de la totalité de la dette locative par les locataires, les bailleurs ne forment plus de demandes provisionnelles de condamnation au paiement d’une dette locative, mais sollicitent la résiliation du bail en raison des manquements persistants des locataires à leurs obligations contractuelles, et notamment à l’obligation de paiement du loyer le 1er du mois.

Par ailleurs, ils sollicitent le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros, outre le remboursement de frais bancaires pour 150 euros, ainsi que les frais du commissaire de justice et les dépens.

Il en résulte que les demandes des bailleurs, telles que présentées en référé, se heurtent à des contestations sérieuses que le juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, ne peut trancher.

En outre, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, cette question relevant du juge du fond.

Enfin, quand bien même la résiliation du bail doit être constatée par application de la clause résolutoire en raison de l’absence de régularisation de la dette locative dans le délai de deux mois du commandement, il apparait que l’expulsion des locataires, alors même qu’ils ont réglé au jour de l’audience, l’intégralité de l’arriéré et repris le paiement du loyer courant, aurait des conséquences manifestement excessives pour ce couple ayant à charge deux enfants de 11 ans et 4 ans, alors que la dette locative ayant fondé l’engagement de la procédure de référé, s’élevait à 735 euros et ne s’est pas aggravée.

Ainsi, outre les contestations sérieuses, la condition de l’urgence telle que résultant de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n’est pas remplie.

Au stade du référé, les demandes formées par monsieur [L] [W] et madame [F] [G] seront rejetées et ils seront renvoyés à mieux se pourvoir.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens engagés par elle.

Il sera rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

LAISSONS à charge partie la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés par elle,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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