TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 25/00240
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C6WL
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de BERGERAC, assistée de Muriel DOUSSET, greffier, en présence de [D] [M], auditeur de justice,
Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H], né le 20 décembre 1984 à [Localité 1], chef de rang, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
substitué à l’audience de plaidoirie par Maître Ghislaine JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Madame [G] [U] [X], Née le 23 avril 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante aux audiences des 06 janvier et 03 mars 2026, non comparante et non représentée aux audiences des 21 avril et 19 mai 2026,
Monsieur [L] [S] [C], né le 28 septembre 2003 à [Localité 2], demeurant Chez Mme [I], [Adresse 3]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 2] le 24 décembre 2025 sous le numéro C-24037-2025-001664)
représenté par Maître Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [T] [A] (caution solidaire), né le 24 septembre 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2024 ayant pris effet au 3 juin 2024, [Y] [H] a donné à bail à [G] [U] [X] et [L] [S] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 550 €.
Par actes sous seing privé en date du 31 mai 2024, [T] [A] s’est porté caution solidaire des locataires.
Des loyers étant restés impayés, [Y] [H] a fait délivrer à [G] [U] [X] et [L] [S] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 juillet 2025, dénoncé le 24 juillet 2025 à [T] [A] en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 31 octobre 2025 et 4 novembre 2025, [Y] [H] a fait assigner ses locataires, [G] [U] [X] et [L] [S] [C], ainsi que [T] [A] en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.
Appelée à l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 19 mai 2026.
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[Y] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement de :
▸ juger que le commandement de payer des 22 juillet 2025, visant la clause résolutoire, est demeuré infructueux à l’expiration du délai de six semaines,
▸ juger que la clause résolutoire stipulée au bail du 1er juin 2024 s’est trouvée acquise à l’issue de ce délai de six semaines, soit au 2 septembre 2025 et que le bail est résilié de plein droit à cette date, nonobstant les paiements allégués postérieurs, lesquels sont sans effet sur une résiliation déjà intervenue,
▸ juger qu’à compter de cette date, Madame [U] [X] se maintient dans les lieux loués sans droit ni titre,
▸ ordonner l’expulsion de Madame [U] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai qu’il plaira au tribunal de fixer,
▸ juger qu’à compter du 3 septembre 2025, lendemain de l’acquisition de la clause résolutoire, les sommes dues par Madame [U] [X] au titre de l’occupation des lieux auront la nature d’une indemnité d’occupation, et non plus de loyers,
▸ fixer cette indemnité d’occupation à un montant au moins équivalent au dernier loyer contractuel
▸ condamner solidairement Madame [U] [X], Monsieur [S] [C] et Monsieur [A] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement et les frais de signification de l’assignation et du jugement.
[Y] [H] fait valoir qu’un commandement de payer visant de manière explicite la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [G] [U] [X] et [L] [S] [C], locataires, ainsi qu’à [T] [A] en sa qualité de caution solidaire. Il expose qu’en dépit de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement apurée, de sorte que la résiliation du bail est acquise de plein droit. Il souligne que même si [G] [U] [X] a ultérieurement régularisé sa situation locative, les paiements intervenus postérieurement à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement de payer sont sans incidence puisque la clause résolutoire avait déjà produit ses effets, entrainant la résiliation du bail. Il indique que [G] [U] [X] occupe toujours les lieux et que, compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, elle doit être expulsée.
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[L] [S] [C], représenté par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions développées oralement, de voir :
A titre principal,
▸ juger Mr [Y] [H] mal fondé à son égard dans ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
▸l’en débouter,
▸ juger Mr [Y] [H] mal fondé dans sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
▸l’en débouter
A titre subsidiaire,
▸ réduire dans de très larges proportions le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner Mr [H] aux entiers dépens.
[L] [S] [C] fait valoir qu’il a quitté les lieux loués le 5 février 2025, soit avant la délivrance de commandement de payer, et qu’au moment de son départ le couple était à jour dans le paiement des loyers. Il expose qu’il ignorait la situation d’impayés de loyers. Il indique que la dette a été apurée. Il précise qu’il est dans une situation financière précaire.
[G] [U] [X], régulièrement assignée à étude, a compartu en personne aux audiences des 06 janvier et 03 mars 2026 et n’a pas comparu ni personne pour la représenter aux audiences des 21 avril et 19 mai 2026.
[T] [A] a comparu en personne.
Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en expulsion :
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins les six semaines avant l'audience.
L'assignation ayant été dénoncée le 3 novembre 2025 au représentant de l'Etat, pour l'audience du 6 janvier 2026, l'action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de maître [Z] [R], commissaire de Justice à [Localité 2] (24) en date du 22 juillet 2025, [Y] [H] a fait délivrer à [G] [U] [X] et [L] [S] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1197,24 € hors coût de l’acte, rappelant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 11 juillet 2025. Le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à la caution [T] [A] par commissaire de justice le 24 juillet 2025.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier et notamment d’un décompte portant sur la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026, qu’à la date du 9 décembre 2025, [G] [U] [X] a intégralement apuré la dette, son compte locatif étant créditeur de 10,21 euros, ce que confirme le bailleur, [Y] [H]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Il convient donc de débouter [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir ordonner l’expulsion de [G] [U] [X] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Ses demandes, également dirigées contre [L] [S] [C] et [T] [A] seront de même rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de condamner [G] [U] [X], [L] [S] [C] et [T] [A] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne succombant, elles conserveront chacune la charge des dépens qui leur incombent.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative a été intégralement apurée,
DEBOUTE [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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