TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C773
CODE NAC :5AF
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] divorcée [H], née le 07 novembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24037-2025-001225 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté (procès-verbal de vaines recherches)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 3 novembre 2020, monsieur [A] [F] a donné à bail à madame [U] [G] divorcée [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel hors charges de 395 euros outre la somme de 30 euros au titre des charges, soit un total de 425 euros.
Suite à un signalement pour une situation de mal logement déposé sur la plate-forme Histologe le 14 octobre 2024, une visite du logement occupé par madame [G] a été effectuée le 16 décembre 2024 par le service de prévention et de salubrité de la commune de [Localité 1] et donnant lieu à un rapport.
Par acte de Maître [Y] [C], commissaire de justice à Villenave-d’Ornon (33140), délivré le 14 avril 2026, madame [U] [G] a assigné monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de voir :
Juger que monsieur [F] a commis un manquement dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles en ne délivrant pas à madame [G] un logement décent,Condamner monsieur [F] à verser à madame [G] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,Ordonner la diminution du loyer à la somme de 195 euros mensuels à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité du bien, conformité qui devra être constatée par les services compétents de la municipalité, Enjoindre à monsieur [F] de réaliser tous les travaux de nature à faire cesser les désordres évoqués et constatés par les services de la municipalité, et notamment la réparation du système de chauffage défectueux, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi une astreinte de 100 euros par jour de retard s’appliquera,
Condamner monsieur [F] aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.
Madame [U] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève au visa des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1104, 1217 et 1719 du code civil, un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent.
En outre elle fait valoir le caractère indécent du logement dans lequel elle vit avec ses trois enfants mineurs, affirmant que ce dernier serait affecté de plusieurs désordres tenant notamment à une absence de moyen de chauffage et à la présence de moisissure.
Monsieur [A] [F], régulièrement assigné selon procès-verbal de vaine recherche, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
***
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les manquements du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent :
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable lors de la signature du bail dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dans sa version en vigueur lors de la signature du bail disposent qu'un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
L'article 3 dudit décret précise que le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
En l'espèce, madame [U] [G] demande l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en raison du caractère non décent du logement.
Il résulte du rapport de visite établi le 14 janvier 2025 par la direction des services techniques de la commune de [Localité 1] que les points suivants ont été constatés :
Salon : présence importante de moisissures, absence de baguette d’aération ;Cuisine : dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée ;Chambre 1 : présence de moisissures ;Salle de bains : présence importante de moisissures, fils électriques non-protégés sur le système d’éclairage, dysfonctionnement de la chasse d’eauConstatation du dysfonctionnement des radiateurs dans l’ensemble du logementCes éléments objectifs constatés par le service de prévention et de salubrité de la commune de [Localité 1], révèlent que le logement ne répond pas aux critères de décence définis par le décret du 30 janvier 2002.
Ces désordres, établis de manière concordante, caractérisent un manquement aux exigences minimales de décence définies par le décret précité, et ce durant une période particulièrement longue.
Par ailleurs, Il ressort des éléments du dossier que monsieur [A] [F] n’a pas entrepris les travaux nécessaires pour y remédier, ni mis en œuvre les diligences utiles afin d’assurer la remise en conformité du logement.
Cette inertie prolongée caractérise un manquement grave et persistant à ses obligations contractuelles.
Il y a lieu de juger que monsieur [A] [F] a manqué à ses obligations de délivrance et d’entretien d’un logement décent.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice résultant de son inexécution.
L’occupation prolongée d’un logement présentant des désordres persistants affectant la salubrité et la sécurité des lieux, a porté une atteinte grave et durable aux conditions normales d’existence de la locataire.
Ce trouble de jouissance, directement imputable aux manquements contractuels du bailleur, a perduré pendant plus de deux années.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance qui sera évalué à 2000 euros et de condamner monsieur [F] au paiement de cette somme.
Sur la demande tendant à voir ordonner la réalisation des travaux sous astreinte
Il résulte du rapport établi par le service communal de prévention et de salubrité que le logement est affecté par plusieurs désordres consistant notamment en un dysfonctionnement du système de chauffage dans l’ensemble du logement, un défaut de fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée, l’absence de baguette d’aération, la présence de fils électriques non protégés dans la salle de bains ainsi que d’importantes moisissures dans plusieurs pièces.
Le bailleur, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, ni à justifier avoir entrepris les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres.
Ces éléments caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrer et d’entretenir un logement décent prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a dès lors lieu d’ordonner au bailleur de réaliser dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement consistant à remédier aux désordres suivants :
L’absence de baguette d’aération, Le dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée, La présence de fils électriques non-protégés sur le système d’éclairageLe dysfonctionnement des radiateurs dans l’ensemble du logementSur la demande de diminution du loyer jusqu’à la réalisation des travaux
En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, le juge peut notamment réduire le montant du loyer jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à sa mise en conformité.
En l’espèce, les désordres affectant le logement, tenant notamment au défaut de fonctionnement du système de chauffage, au dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée, à la présence importante de moisissures dans plusieurs pièces, compromettent de manière significative les conditions normales de jouissance des lieux.
Le bailleur, régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne justifie ni de la réalisation des travaux nécessaires ni de diligences entreprises pour y remédier.
Eu égard à la nature et à l’importance des désordres constatés, il y a lieu de réduire le loyer mensuel de 395 euros à 277 euros, cette réduction prenant effet à compter du présent jugement et jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F], qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d’exécution du jugement.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que monsieur [A] [F] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent ;
CONDAMNE monsieur [A] [F] à payer à madame [U] [G] divorcée [H] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE à monsieur [A] [F] de réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] consistant à remédier :
à l’absence de baguette d’aération ;au dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée ;à la présence de fils électriques non protégés sur le système d’éclairage de la salle de bains ;au dysfonctionnement du système de chauffage affectant l’ensemble du logement ;DIT qu’à défaut d’exécution de ces travaux dans ce délai, monsieur [A] [F] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
RÉDUIT le montant du loyer mensuel à la somme de 277 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à la complète réalisation des travaux de mise en conformité ordonnés ci-dessus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [A] [F] aux dépens, comprenant les frais d’exécution du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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