TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 25/00230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 25/00230 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C6QE
CODE NAC :5AZ
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l'audience publique du 21 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O],né le 04 juin 1972 à [Localité 1], de nationalité française, coiffeur, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 2] par décision du 29janvier 2026 n° N-24037-2025-001347
représenté par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2024, monsieur [R] [O] a donné à bail à monsieur [F] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros.
Par requête déposée le 20 octobre 2025, monsieur [R] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC de demandes tendant à :
Condamner monsieur [F] [O] à lui verser la somme de 700 euros au titre du dépôt de garantie demeuré impayé ;Condamner [F] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Voir ordonner à monsieur [F] [O] de permettre l’accès au logement afin qu’il soit procédé à l’établissement d’un état des lieux par une agence immobilière ;Voir ordonner à monsieur [F] [O] de permettre l’accès au logement en vue de la réalisation de travaux d’entretien du jardin ;Voir ordonner à monsieur [F] [O] de permettre l’accès au logement par une agence immobilière afin de procéder à son estimation et à des visites en vue de sa vente
Voir ordonner à monsieur [F] [O] de remettre le bien en son état d’origine.
Appelée à l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 21 avril 2026.
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Monsieur [R] [O], comparant en personne a indiqué que le locataire avait quitté les lieux et restitué les clés du logement le 6 avril 2026.
Il a déclaré abandonner ses demandes tendant à obtenir l’accès au logement, ainsi que sa demande au titre du préavis et sa dommages et intérêts, rappelant que monsieur [F] [O] est son frère.
Il maintient néanmoins sa demande en paiement, actualisant le montant de sa créance à la somme de 1420 euros correspondant à deux mois de loyers impayés et sollicite qu’il soit enjoint au défendeur de débarrasser le jardin des objets et encombrants qui y demeurent.
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Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, reconnait la somme qui lui est réclamée et pour le règlement de laquelle il sollicite l’octroi de délais de paiement. Il a en outre proposé de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 59,17 euros durant 24 mois.
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Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 9 juillet 2026 et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [F] [O] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 6 avril 2026 la somme de 1420 euros, terme d’avril 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 1420 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, monsieur [F] [O] sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par le versement de mensualités de 59,17 euros.
Monsieur [F] [O] expose avoir quitté les lieux, qu’il exerce une activité salariée dans un bar et rencontrer actuellement des difficultés financières en lien avec la perception de la prime d’activité.
En réponse, monsieur [R] [O] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser monsieur [F] [O] à se libérer de sa dette en 24 mois par mensualités de 59,17 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement
Il convient d'attirer l'attention de monsieur [F] [O] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la demande tendant à voir enjoindre monsieur [F] [O] de débarrasser le jardin :
Selon l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il est également tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail.
En l’espèce, le bailleur sollicite qu’il soit enjoint à monsieur [F] [O] de débarrasser le jardin des objets et encombrants qui y auraient été laissés lors de son départ des lieux.
Toutefois, il résulte des pièces produites que le locataire a restitué les clés du logement le 6 avril 2026 et le bailleur ne produit aux débats aucun élément probant (notamment un état des lieux de sortie ou procès-verbal de commissaire de justice) permettant d’établir l’existence des encombrants dont il demande l’enlèvement.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [O] qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [F] [O] à payer à monsieur [R] [O] la somme de 1420 euros (mille-quatre-cent-vingt euros) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 6 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus ;
AUTORISE monsieur [F] [O] à se libérer du paiement des sommes mise à sa charge par la présente décision par versements mensuels de 59,17 euros, à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 15 de chaque mois durant 23 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance, sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande formée par monsieur [R] [O] tendant à voir débarrasser le jardin ;
CONDAMNE monsieur [F] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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