Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 26/00023


Vérifier : TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a5536b093c619cd1fdb6599

Texte de la décision

14,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER N° : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7ME
CODE NAC :5AH

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026, après prorogation du 18 juin 2026,

Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [U], né le 3 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité française, employé agricole, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [W] [D] épouse [U], née le 07 août 1997 à [Localité 3], de nationalité française, cuisinière, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC

ET

D’autre part,

DÉFENDERESSE :

La SCI CV, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Maître Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, la SCI CV a donné à bail à monsieur [N] [U] et madame [W] [D] épouse [U], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] » à VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT (24610) moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros outre une provision sur charges de 170 euros par mois, soit un total de 820 euros.
Le même jour, un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi par les parties.
Par courrier en date du 2 avril 2024, les époux [U] ont donné congé du logement à effet du 2 mai 2024.

Suite à un signalement pour une situation de mal logement déposé sur la plate-forme Histologe le 15 avril 2024, une visite du logement occupé par les époux [U] a été effectuée le 26 avril 2024 par la direction départementale des territoires de la Dordogne et donnant lieu à un rapport.
Par acte de Maître [F] [H], commissaire de justice associé à TERRASSON LA VILLEDIEU (24121), délivré le 14 janvier 2026, les époux [U] ont fait assigner la SCI CV devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de voir :

Condamner la SCI CV au paiement à Monsieur et Madame [U] de la somme de 2758,88 euros au titre du préjudice matériel,
Condamner la SCI CV au paiement à Monsieur et Madame [U] de la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la SCI CV au paiement à Monsieur et Madame [U] de la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
Condamner la SCI CV au paiement à Monsieur et Madame [U] la somme de 1040 euros au titre du dépôt de garantie,
Condamner la SCI CV aux dépens.

Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

****

Monsieur [N] [U] et madame [W] [U], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le logement loué ne répondait pas aux exigences de décence prévu par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’en attesteraient les constatations opérées par les services de la DDT.

Ils indiquent en outre que l’humidité persistante affectant les lieux a entraînée la dégradation de leurs biens mobiliers, leur a causé un trouble de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.

****

La SCI CV, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :

Écarter l'attestation de Madame [T] [M] communiquée par
Madame [D] épouse [U] et Monsieur [U] en pièce 5 comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code civil
Débouter Madame [D] épouse [U] et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs demandes comme infondées
Juger que Madame [D] épouse [U] et Monsieur [U] n'étaient pas en droit de faire valoir un préavis réduit à un mois
En conséquence, condamner Madame [D] épouse [U] et Monsieur [U] à payer à la SCI CV la somme de 820 € au titre du loyer du mois de mai 2024
Débouter Madame [D] épouse [U] et Monsieur [U] de leur demande de restitution du dépôt de garantie
Condamner Madame [D] épouse [U] et Monsieur [U] à payer à la SCI CV la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
Condamner Madame [D] épouse [U] et Monsieur [U] à payer à la SCI CV la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [D] épouse [U] et Monsieur [U] aux entiers dépens.

En défense, la SCI CV conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Elle soutient avoir pris en compte les signalements d’humidité des locataires et être intervenue rapidement.

Elle conteste être à l’origine de l’ensemble des désordres relevés par la direction départementale des territoires, certains résultant selon elle d’un défaut d’entretien ou de dégradations imputables aux occupants.

Elle soutient également que les demandeurs ne pouvaient bénéficier d’un préavis réduit à un mois, sollicite en conséquence leur condamnation au paiement de la somme de 820 euros au titre du loyer du mois de mai 2024 et estime avoir légitimement conservé le dépôt de garantie au regard des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie.

Enfin, elle sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026 et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
En l’espèce, les époux [U] sollicitent la somme de 2758,88 euros au titre de la dégradation de divers meubles et effets personnels qu’ils imputent à l’humidité affectant le logement.
S’ils produisent plusieurs photographies ainsi qu’un tableau récapitulatif des biens concernés, ils ne versent toutefois aux débats aucun élément objectif (notamment justificatif d’achat ou facture) permettant au tribunal de déterminer la valeur réelle des biens dont ils sollicitent l’indemnisation.
En outre, les pièces produites ne permettent pas d’établir de manière certaine que les dégradations alléguées trouvent directement leur origine dans les désordres affectant le logement.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Les demandeurs produisent un rapport établi par les services de la direction départementale des territoires à la suite d’une visite du logement effectuée le 26 avril 2024, lequel relève notamment les désordres suivants :
Une installation électrique non sécurisée avec une prise électrique détériorée et une prise électrique située à la verticale au-dessus du lavabo dans la salle d’eau. La présence de moisissures dans toutes les pièces et d’humidité localisée à la base du mur de la salle de séjour.
Une installation de ventilation du logement incomplète avec l’absence de système de ventilation dans la cuisine et les WC et l’absence de grille de ventilation aux fenêtres des chambres.
L’absence de détecteur de fumée.
Le couvercle du regard de l’évacuation des eaux pluviales n’est pas étanche.
La gouttière de récupération des eaux pluviales n’est pas étanche. Ces constatations caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement conforme aux exigences de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et ont nécessairement occasionné aux locataires un trouble de jouissance.
Toutefois, il ressort également des pièces produites que le bailleur est intervenu à la suite des signalements des locataires et qu’une partie des désordres relevés a fait l’objet de travaux de remise en état.
Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi en allouant aux époux [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Les époux [U] sollicitent également la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral.
Toutefois, ils ne produisent aucun certificat médical, arrêt de travail ou élément objectif permettant d’établir l’existence d’un préjudice distinct du trouble de jouissance déjà indemnisé.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du loyer du mois de mai 2024 :
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois que dans les cas limitativement énumérés par la loi et à la condition d’en justifier lors de la notification du congé.
En l’espèce, les époux [U] ne versent aux débats aucun document de nature à justifier la situation invoquée au soutien de leur demande de préavis réduit.
Ils ne démontrent donc pas qu’ils pouvaient bénéficier d’un délai de préavis d’un mois.
Ils demeuraient dès lors redevables du loyer correspondant au mois de mai 2024.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement à payer à la SCI CV la somme de 820 euros.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans le délai légal, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, la SCI CV soutient avoir conservé le dépôt de garantie en raison des dégradations constatées lors de la restitution des lieux.
Toutefois, elle ne produit aucun état des lieux de sortie établi contradictoirement ou, à défaut, par commissaire de justice. Le document versé aux débats correspond à l’état des lieux d’entrée, sur lequel ont été portées diverses annotations manuscrites relatives à la sortie des lieux, sans qu’il soit établi que ces mentions aient été réalisées contradictoirement ni approuvées par les locataires. Ce document ne permet donc pas d’établir avec une force probante suffisante l’existence de dégradations locatives imputables aux demandeurs.
Il résulte cependant de ce qui précède que les locataires ne justifient pas remplir les conditions leur permettant de bénéficier d’un préavis réduit à un mois. Ils demeuraient dès lors redevables du loyer du mois de mai 2024, d’un montant de 820 euros.
La SCI CV était dès lors fondée à imputer cette créance locative sur le dépôt de garantie versé par les locataires.
En conséquence, la demande de restitution du dépôt de garantie sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les demandeurs fondaient leurs prétentions sur les constatations opérées par la direction départementale des territoires à l’occasion de sa visite du logement.
La mauvaise foi ou l’intention de nuire alléguées par la SCI CV ne sont pas établies.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur la demande tendant à écarter l’attestation de Madame [T] [M] :
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies conformément aux prescriptions qu’il édicte.
Toutefois, le non-respect de ces dispositions n’entraîne pas, à lui seul, l’irrecevabilité de l’attestation. Il appartient au juge d’en apprécier souverainement la valeur probante au regard des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, l’attestation litigieuse n’est pas retenue au soutien de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’écarter des débats.
Sur les demandes accessoires :

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il sera fait une juste appréciation de la situation en laissant à chacune la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 5 (attestation de madame [T] [M]) produite par madame [V] [D] épouse [U] et monsieur [N] [U],

CONDAMNE la SCI CV à payer à Madame [V] [D] épouse [U] et à Monsieur [N] [U] la somme de 300 euros (trois-cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [V] [D] épouse [U] et à Monsieur [N] [U] de leur demande au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE Madame [V] [D] épouse [U] et à Monsieur [N] [U] à payer à la SCI CV la somme de 820 euros au titre du loyer du mois de mai 2024 ;

DIT que cette créance sera imputée sur le dépôt de garantie versé par les locataires ;

DEBOUTE Madame [V] [D] épouse [U] et à Monsieur [N] [U] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;

DEBOUTE la SCI CV de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.