TJ 34032, 13 juill. 2026, RG 24/01132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/116
DU : 13 Juillet 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/01132 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IKU
Jugement Rendu le 13 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] [F] [C] tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son enfant mineur, [O], [K] [F] [C] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (34),
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (CONGO)
CADA CLAPARÈDE [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil le 08 Juin 2026 :
Jean-Bastien RISSON, Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, Béatrice MONBARBUT, Greffier,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Jean-Bastien RISSON, Président,
Clémence BOINOT, VIce-présidente,
Sandra GALL-MATERAT, Vice-présidente,
MINISTERE PUBLIC :
Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le Vice-Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué.
JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Jean-Bastien RISSON, Président, assistée de Béatrice MONBARBUT, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mai 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [F] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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