TJ 34032, 13 juill. 2026, RG 25/02957
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/118
DU : 13 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 25/02957 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32XF
Jugement Rendu le 13 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L], [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Madame [N] [P], [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (38)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
et en présence de
Monsieur le Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil le 08 Juin 2026 :
Jean-Bastien RISSON, Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, Béatrice MONBARBUT, Greffier,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Jean-Bastien RISSON, Président,
Clémence BOINOT, VIce-présidente,
Sandra GALL-MATERAT, Vice-présidente,
MINISTERE PUBLIC :
Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué.
JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Jean-Bastien RISSON, Président, assistée de Béatrice MONBARBUT, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mai 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande en révocation de l’adoption simple ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe et signé du Président et du greffier.
Le Greffier Le Président
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