TJ 34032, 13 juill. 2026, RG 25/01169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/374
AFFAIRE N° RG 25/01169 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UXE
Jugement Rendu le 13 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
Chez M. [L] [U] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pauline AQUILA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Mélodie FORT, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (64)
Chez Mme [E] [K] - [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour dernier avocat constitué Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [U] et Monsieur [I] [F] ont vécu en concubinage. Du temps de leur vie commune ils ont fait l’acquisition le 27 mai 2021 d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Aude) en indivision à parts égales (pièce n° 1 de la demanderesse).
Une ordonnance du juge des référés de [Localité 7] en date du 12 juillet 2024 (pièce n° 4) a :
¤ autorisé Madame [O] [U] à vendre seule le bien indivis,
¤ fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [F] à l’indivision à 900 € par mois pour la période du 9 mai 2023 au 23 avril 2024.
L’acte de vente a été signé le 25 novembre 2024 (pièce n° 5) et sous déduction de 195 862,36 € restant dus à la banque créancière ([1]) du prêt immobilier afférent, le solde revenant aux indivisaires est de 79332,89 €, soit 39666,44 € à Monsieur [F] et 39666,45 € à Madame [U], avant éventuels remboursements (pièce n° 6).
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] et frais afférents, une saisie-attribution de 19952,93 € a été signifiée au notaire et dénoncée à l’intéressé ; le 6 janvier 2025 le notaire a été destinataire d’un certificat de non-contestation (pièces n°° 7 et 8).
Dans ces conditions Madame [U] estime que Monsieur [F] lui reste redevable d’une somme de 5274,66 € décomposée comme suit :
¤ la moitié des frais annexes à la vente, acquittés par la demanderesse735,12 €,
¤ la moitié des intérêts de retard payés au [1] soit1230,90 €,
¤ la moitié de huit échéances de prêt immobilier impayées d’avril à novembre 2024 soit 3 308, 64 €.
Madame [U] a formé une requête en saisie conservatoire de ladite somme entre les mains du notaire, parvenue au greffe le 10 mars 2025, à laquelle le juge de l’exécution de céans a fait droit le 12 mars 2025. Il a été dressé procès-verbal de saisie conservatoire le 26 mars 2025 (pièce n° 11), dont dénonciation à Monsieur [F] le 31 mars 2025 (pièce n° 12).
C’est dans cette conjoncture que Madame [U] a introduit la présente action.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, remise à personne, Madame [O] [U] a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre :
- déclarer Madame [O] [U] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
- dire que Monsieur [I] [F] est redevable l'égard de Madame [O] [U] de la somme totale de 5274,66 € au titre :
¤ des charges d'indivision réglées par cette dernière,
¤ des intérêts de retard versés au prêteur,
¤ et des échéances de prêt non réglées depuis avril 2024 ;
et en conséquence
- condamner Monsieur [I] [F] à payer à Madame [O] [U] la somme de 5274,66 €, outre les intérêts au taux légal ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- dire que l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [I] [F] à payer à Madame [O] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 5 janvier 2026, le conseil de Monsieur [F] a fait connaître au Tribunal qu’il avait notifié au défendeur dégager sa responsabilité par courrier recommandé du 29 décembre 2025.
Monsieur [F] n’a pas désigné de nouvel avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 12 mars 2026, et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 11 mai 2026.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les remboursements réclamés au titre du solde du prêt immobilier
Le chiffrage des sommes retenues pour solde du prêt immobilier n’émane que du décompte des services comptables du notaire versés aux débats en pièce n° 6, qui n’ont jamais été contestés de part et d’autre.
La seule question ici posée à ce tribunal est de savoir si Madame [U] est en droit de réclamer remboursement à Monsieur [F] de la part qui lui est imputée s’agissant :
§ de la moitié des intérêts de retard, soit 1230,90 €,
§ et de la moitié de huit échéances de prêt impayées d’avril 2024 à novembre 2024, montant indéterminé, en l’absence de tableau d’amortissement et historique du prêt.
En l’espèce, faute de preuve contraire, l’emprunt immobilier est réputé souscrit solidairement par les deux ex-concubins et la demanderesse n’invoque aucun moyen ni fait propre à démontrer que la charge en incomberait au seul défendeur.
S’agissant de la cotisation annuelle d’assurance de l’immeuble se chiffrant à 584,84 € pour 2024, il s’agit de frais de conservation de l’immeuble qui seront examinés infra.
Sur les frais d’indivision engagés par la demanderesse
En application de l’article 815-10 in fine du Code civil :
« Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. ».
Madame [U] démontre (pièces n° 9) avoir supporté seule un certain nombre de dépenses pour la gestion courante de l’immeuble ou en vue de sa vente à savoir :
¤ contrôle de l’assainissement 240,00 €,
¤ cotisation 2024 d’assurance de l’immeuble 584,84 €,
¤ diagnostics de l’immeuble 180,00 €,
¤ vidange du système d’assainissement 389,40 €,
¤ ramonage du conduit d’évacuation du poêle à bois 76,00 €,
soit au total 1470,24 €, somme dont elle réclame remboursement à Monsieur [F] à hauteur de 720,12 € (la moitié), et au paiement de laquelle il sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [F], succombant en partie, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Madame [O] [U] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [I] [F] sera condamné à lui payer une somme cependant modérée à 400 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
En application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, modalité que le tribunal n’estime pas pertinent d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [O] [U] la somme de 720,12 € en remboursement de la moitié de frais de l’indivision qu’elle a exposés seule ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [O] [U] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 8], Me Annabelle SOYER
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