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TJ 34032, 13 juill. 2026, RG 23/02424


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Date
13/07/2026
Numéro
23/02424
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a5537f893c619cd1fdb6c5a

Texte de la décision

19,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/380

AFFAIRE : N° RG 23/02424 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3COV

Jugement Rendu le 13 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. LMV
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 306 911
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [W] exploitant à l’enseigne METAUX DIFFUSION, entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro A 350 903 662,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par : Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

6 copie(s) conforme(s) aux conseils des partie

1 copie dossier

le 13/07/2026

S.A.S. SOCIETE KLOECKNER METALS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 645 501
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par : Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS assisté de Maître Nadia ZANIER avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BACACIER MERIDIONAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS d’AUBENAC sous le numéro 488 426 575
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par : Me Philippe DESRUELLES, avocat postulant au barreau de BEZIERS assité de Me Lydie JOUVE avocat plaidant au barreau de CLERMOND-FERRAND

S.A. HUURRE IBERICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6] (Espagne)

Représentée par : Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS assistée de Maître Florence BOYER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. BCE CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789 773 330
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par : Maître Brice LOMBARDO de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Pascal BOUVART Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Mars 2026 différée en ses effets au , ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Civile Immobilière LMV (SCI LMV) est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 7] à Agde (Hérault) sur lequel a été édifié de longue date un bâtiment, donné à bail commercial.

En 2016 la SCI LMV a souhaité refaire entièrement la toiture du bâtiment, outre installation d’un système de désenfumage. Les travaux objet du litige ont consisté en la dépose de l’existant et pose d’une couverture neuve de type bac acier. Ces travaux ont été confiés à la SAS BCE CONCEPT, après acceptation de son devis. Ils ont été facturés le 23 février 2017 (pièce n° 2 de la demanderesse).

D’importante cloques ou poches sont rapidement apparues sur les panneaux qui habillent toute la surface de la toiture et malgré intervention du fournisseur (percement des bulles) le phénomène s’est amplifié.

C’est dans ce contexte que la SCI LMV a requis un huissier pour établir procès-verbal de constat le 2 octobre 2018 (pièce n° 4). Le 6 octobre 2021 elle a fait assigner la SARL BCE CONCEPT et son assureur ouvrages en référé en vue d’une expertise judiciaire (pièce n° 6). Par ordonnance du 21 décembre 2021 le juge des référés a désigné Monsieur [J] [R], expert en période probatoire, pour y procéder, ordonnance rectifiée pour omission de statuer (chefs de mission manquants) le 3 juin 2022 ; entretemps sur refus de l’expert nommé, le juge chargé du contrôle des expertises avait désigné Monsieur [Y] [L], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 7] en remplacement (pièces n° 7).

Il a été invoqué durant les opérations d’expertise que la responsabilité de Monsieur [E] [W] pouvait être engagée, en effet ce dernier, exerçant sous l’enseigne METAUX DIFFUSION, avait fourni en matériaux la SARL BCE CONCEPT, raison pour laquelle une ordonnance du 13 septembre 2022 a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [E] [W]. Cependant une note de l’expert relevant que Monsieur [W] s’était lui-même fourni auprès de la SAS KLOECKNER METALS, elle-même approvisionnée auprès de la SAS BACACIER MERIDIONAL, la mesure d’expertise a été étendue auxdites sociétés par ordonnance du 13 décembre 2022. Pour sa part la SAS BACACIER MERIDIONAL, qui s’était approvisionnée auprès du fabricant espagnol HUURRE IBERICA SA, a sollicité extension de l’expertise à cette dernière, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 28 avril 2023 (pièces n° 8).

Monsieur [L] a déposé son rapport le 24 août 2023 (pièce n° 9).

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023 la SCI LMV a fait assigner la SAS BCE CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre
- condamner la société BCE CONCEPT à payer à la SCI LMV la somme de 87420 € au titre de la dépose de l'ensemble de la toiture y compris des lanterneaux et de la réfection complète de la couverture ;
- condamner la société BCE CONCEPT à payer à la SCI LMV la somme de 762,25 € au titre de son préjudice immatériel, savoir la perte d'un mois de loyer,
- condamner la société BCE CONCEPT à payer à la SCI LMV la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner la société BCE CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par acte du 31 octobre 2023 la SAS BCE CONCEPT a fait assigner Monsieur [E] [W], exerçant sous l’enseigne METAUX DIFFUSION, en intervention forcée.
Par acte du 3 janvier 2024, Monsieur [E] [W] a assigné la SAS KLOECKNER METALS France en intervention forcée.

Cette dernière a elle-même fait assigner la SAS BACACIER MERIDIONAL en intervention forcée le 21 mars 2024, instance enregistrée sous le n° de registre général 24/00843. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à la présente.

Par acte du 13 mai 2024 la SAS BACACIER MERIDIONAL a fait appeler la Société de droit espagnol HUURRE IBERICA SA à la cause et en garantie, instance enregistrée sous le n° de registre général 24/01367, puis jointe à la présente par ordonnance du 19 septembre 2024.

Ordonnance de clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 18 décembre 2025, avec clôture différée au 30 mars 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée le 13 avril 2026. A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 pour obstacle majeur lié à la grève des avocats.

C’est ainsi que par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 avril 2026, indiquant qu’elle n’avait été avisée de la présente procédure au fond que par la signification le 8 avril 2026 des conclusions de la société BCE CONCEPT, la société HUURRE IBERICA SA a demandé au juge de la mise en état de
- dire et juger que la société HUURRE IBERICA SA a été privée de la possibilité de se défendre et de répliquer aux conclusions des sociétés BCE CONCEPT, LMV SCI, SAS BACACIER MERIDIONAL, SAS KLOECKNER METALS FRANCE, ainsi que de Monsieur [W] ;
- dire et juger que la violation du principe du contradictoire est une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture ,

en conséquence
- révoquer l'ordonnance fixant clôture de la mise en état au 30 mars 2026 ;
- renvoyer le dossier à la mise en état ;

subsidiairement
- révoquer l'ordonnance fixant la clôture de la mise en état au le 30 mars 2026 ;
- fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoiries, soit le 11 mai 2026.

La SCI LMV a souhaité pour sa part voir fixer l’affaire au 11 mai 2026 (courriel du 30 avril 2026).

Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné rabat de clôture de l’ordonnance du 18 décembre 2025 et fixé nouvelle clôture de l’instruction au 11 mai 2026, date à laquelle l’affaire était fixée pour dépôt des dossiers sans plaidoirie.

En ses dernières écritures, communiquées le 27 janvier 2025, la SCI LMV maintient l’intégralité des demandes formées en l’acte introductif d’instance.

En ses conclusions, communiquées le 15 janvier 2025, BCE CONCEPT sollicite entendre
à titre principal
- juger que le défaut de fabrication des panneaux litigieux par la société HUURRE IBERICA est la cause exclusive du dommage ;
- juger l'absence de faute imputable à la société BCE CONCEPT dans la réalisation de la pose des panneaux litigieux ;
- juger que le phénomène de bullage n'était pas présent ni visible au moment de la pose des panneaux sur la toiture par la société BCE CONCEPT ;

en conséquence
- mettre hors de cause la société BCE CONCEPT ;
- débouter la SCI LMV de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société BCE CONCEPT ;
- rejeter toute demande de condamnations à l'égard de la BCE CONCEPT ;

à titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés HUURRE IBERICA, KLOECKNER METALS FRANCE, BACACIER MERIDIONAL, METAUX DIFFUSION à relever et garantir la société BCE CONCEPT indemne de toute condamnation susceptible de lui être imputée en ce compris les dépens, dont frais d'expertise et frais irrépétibles ;

en tout état de cause
- condamner in solidum tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

En ses écritures, versées pour l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, Monsieur [W] souhaite entendre

- constater que Monsieur [E] [W] n'est pas le fabricant des panneaux litigieux, qu'il a agi en qualité de revendeur pour avoir acquis les produits auprès de KLOECKNER METALS France, sans avoir été en possession des produits ;
- constater que le rapport d'expertise impute la responsabilité des vices au fabricant des panneaux, à savoir la Société HUURRE IBERICA ;

en conséquence
à titre principal
- prononcer la mise hors de cause de Monsieur [E] [W] dès lors qu'aucune responsabilité n'est Imputable à ce dernier ;

à titre subsidiaire
- condamner la société KLOECKNER METALS France à relever et garantir Monsieur [E] [W] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

dans tous les cas
- condamner la société KLOECKNER METALS France à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

En ses conclusions la SAS BACACIER MERIDIONAL demande au tribunal

à titre principal
- de juger que le défaut de fabrication des panneaux litigieux par la société HUURRE IBERICA est la cause exclusive du dommage ;
- juger que le phénomène de bullage n'était pas présent ni visible au moment de la réception des panneaux par la société BACACIER MERIDIONAL ;

en conséquence
- mettre hors de cause la société BACACIER MERIDIONAL ,
- débouter la société BCE CONCEPT de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société BACACIER MERIDIONAL ;
- rejeter en tout état de cause toute demande de condamnations à l'égard de la BACACIER MERIDIONAL ;

à titre subsidiaire
- condamner in solidum la société HUURRE IBERICA, KLOECKNER METALS FRANCE , METAUX DIFFUSION et BCE CONCEPT à relever et garantir la société BACACIER IMERIDIONAL indemne de toute condamnation susceptible de lui être imputée, en ce compris les dépens, dont frais d'expertise et frais irrépétibles ;
- condamner in solidum tous succombants à payer à la concluante la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

En ses conclusions communiquées le 15 octobre 2025, la société KOECKNER METALS France sollicite entendre

à titre principal
- prononcer la mise hors de cause de la Société KLOECKNER METALS France ;
- débouter, en conséquence, Monsieur [W], la Société BACACIER MERIDIONAL et plus généralement toute partie de toutes demandes présentées à l'encontre de la société KLOECKNER METALS France ;

à titre subsidiaire
- condamner la Société BACACIER MERIDIONAL à relever et garantir la Société KLOECKNER METALS FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- débouter la Société BACACIER MERIDIONAL de sa demande de condamnation de la Société KLOECKNER METALS France ;
- condamner la Société BACACIER MERIDIONAL au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le 7 mai 2026 la Société de droit espagnol HUURRE IBERICA a fait parvenir via RPVA deux jeux de conclusions ;
§ un premier soulevant un incident devant le juge de la mis en état, aux termes duquel elle demande à voir
- dire et juger que le désordre invoqué par la SCI LMV, consistant en un phénomène de bullage en sous-face des panneaux de toiture, relève, s'il était établi, de la garantie des vices cachés ;
- dire et juger que la SCI LMV a eu connaissance du vice en 2017 ,
- dire et juger que l'assignation en référé-expertise du 6 octobre 2021, comme l'assignation au fond du 26 septembre 2023 sont intervenues plus de deux ans après cette date ,

en conséquence
- déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de la SCI LMV contre la société BCE CONCEPT ;
- déclarer sans objet par voie de conséquence les appels en cause successifs ;

§ un second formant conclusions au fond, par lesquels elle demande au tribunal de
- dire et juger que la Convention de [Localité 8] sur la vente internationale de marchandises est applicable dans les relations entre la société BACACIER MERIDIONAL et la société HUURRE IBERICA ;
- dire et juger que les panneaux livrés par la société HUURRE IBERICA ne présentent aucun défaut de conformité au sens de la Convention de [Localité 8] ;
- dire et juger que la société BACACIER MERIDIONAL ne démontre pas avoir dénoncé le défaut à la société HUURRE IBERICA dans le bref délai prévu dans la Convention de [Localité 8] ;
- dire et juger que la société BCE CONCEPT qui entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société HUURRE IBERICA au titre de la transmission de l'action de la société BACCACIER MERIDIONAL par le biais de la chaîne des contrats, ne saurait disposer de plus de droits que son vendeur ;
- dire et juger que la société BCE CONCEPT qui entend rechercher la responsabilité délictuelle de la société HUURRE IBERICA échoue à démontrer l'existence d'une faute contractuelle qu'aurait commis la société HUURRE IBERICA et qui serait à l'origine d'un préjudice qu'elle subirait ;
- dire et juger que la SCI LMV présente des demandes hors de toute proportion au regard du caractère mineur du défaut purement esthétique de la surface des panneaux dénoncé ;

en conséquence
- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI LMV ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société HUURRE IBERICA ;
- condamner in solidum la société BCE CONCEPT et la société BACACIER MERIDIONAL à payer à la société HUURRE IBERICA la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par mention au dossier le juge de la mise en état a demandé au Tribunal de statuer sur la demande d’incident conformément à l’article 789 6° du Code de procédure civile.

Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La société HUURE IBERICA soulève la fin de non-recevoir de l’action initiale de la SCI LMV pour cause de prescription.

En effet elle estime que le moyen invoqué par LMV, savoir le défaut de délivrance conforme est erroné et que l’on se trouve en réalité en présence de vices cachés.

La non-conformité au sens des articles 1603 et 1604 du Code civil, s’apprécie par rapport aux stipulations contractuelles et ne peut pas être retenue. En l’espèce l’expert a clairement conclu à un défaut de fabrication , intrinsèque au matériau, que ce tribunal estime être un vice caché dans la mesure où la chose livrée correspondait bien à la commande, mais que se sont révélés par la suite des défauts inhérents à la chose livrée non apparents au moment de la délivrance (p. 38 du rapport), ce qui correspond à la notion de vice caché telle qu’envisagée à l’article 1641 du Code civil.

L’article 1648 du Code civil
«L'action résultant des vices rédhibitoires [i.e. défaut caché d’un bien vendu qui le rend totalement impropre à l’usage prévu ou en diminue gravement l’usage] doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ».

La SCI LMV réclame bien le remplacement intégral du toit, ce qui constitue une action rédhibitoire.

Or il n’est pas contesté que les bullages, manifestations du défaut reproché, sont apparus en 2017 ou 2018, en tout cas avant le constat d’huissier du 2 octobre 2018, et que la première action engagée par LMV à ce sujet est l’assignation en référé-expertise du 6 octobre 2021, plus de trois ans après découverte du vice.

La SCI LMV est donc irrecevable en son action qui se trouve prescrite.

Il s’ensuit que l’ensemble des demandes d’intervention forcée et/ou appels en garantie subséquents sont sans objet.

La SCI LMV, succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE la Société Civile Immobilière LMV irrecevable en son action pour cause de prescription ;

CONSTATE que les appels en cause subséquents sont sans objet ;

CONDAMNE la SCI LMV aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Me Philippe DESRUELLES, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 9], Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES

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