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TJ 19272, 12 juill. 2026, RG 26/00192


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Date
12/07/2026
Numéro
26/00192
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55397993c619cd1fdb72e4

Texte de la décision

9,884 caractères

Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
Contentieux de l’isolement
N° RG 26/00192 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BIBL
Minute n°186

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 12 Juillet 2026 à 11 heures 30

ORDONNANCE rendue le 12 Juillet 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant en chambre du conseil,

statuant sans audience selon la procédure écrite prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-12-2, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la Santé publique ;

Vu l’hospitalisation complète dont fait l’objet :

Monsieur [V] [F]
né le 02 Décembre 1989 à NOGENT SUR MARNE (94130)
27bis avenue Charles de Gaulle
71400 AUTUN

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

ayant pour avocat Maître ARMAND, avocat au barreau de TULLE

Vu la requête du directeur d'établissement en date du 11 Juillet 2026 à 14 heures 16 aux fins de contrôle de la mesure d’isolement dont [V] [F] fait l’objet ;

Vu les pièces mentionnées à l’article R3211-12 du Code de la santé publique jointes à la requête ;

Vu l’absence d’observation écrite du patient ou de son conseil,

Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte,

Vu la demande d’audition du patient qui n’a pas pu être réalisée, ce dernier ayant refusé que cette audition soit réalisée par le biais d’un moyen de télécommunication, les délais et contraintes de la procédure ne permettant pas d’effectuer une telle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :

« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le juge du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge du tribunal judiciaire.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;

Il est constant que l'office du juge du tribunal judiciaire de Tulle consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.

En l’espèce, [V] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 février 2026.

Par décision en date du 5 juillet 2026 à 16 heures 30, le Docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement. Cette mesure a été renouvelée de manière continue, jusqu’au 7 juillet 21 heures 35, puis la mesure a été reprise le 10 juillet 2026 à 17 heures 30.

Par requête du 11 juillet 2026 à 14 heures 16, le directeur d'établissement nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté au motif que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

***

Il ressort des pièces versées que le directeur d’établissement nous a informé du dépassement du délai de 48 heures le 10 juillet à 20 heures 38, alors que le délai de 48 heures était dépassé depuis le 7 juillet à 16 heures 30.

En effet, d’après les éléments communiqués la mesure d’isolement s’est prolongée de manière continue entre le 5 juillet 16 heures 30 et le 7 juillet 21 heures 35.

En outre, les éléments produits ne démontrent pas que le médecin a informé au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, les éléments produits et notamment le certificat de situation du 11 juillet 2026 établi par le docteur ne contenant aucun élément sur cette information des proches.

Il convient donc de constater que la procédure n’est pas régulière et en conséquence il y a lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [V] [F] ;

RAPPELONS qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;

RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du tribunal judiciaire de Tulle, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans le délai de 24 heures à compter de la notification.
Cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LIMOGES sise 17, place de l'Aine – 87000 LIMOGES (ho.ca-limoges@justice.fr).

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