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TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 24/01074


Vérifier : TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 24/01074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/01074
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553a0793c619cd1fdb75e1

Texte de la décision

20,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 24/01074 Le 09 Juillet 2026

N° Minute : 26/

SL/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Carine URSINI-MAURIN

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [B]
né le 20 Octobre 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [K]
né le 12 Novembre 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'une part,

DEFENDERESSES

S.A.S. CK ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Bruno METRAL de la SCP BALAS-METRAL, avocats au barreau de LYON,

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 21 Mai 2026 par Mme LEFRANCOIS, Président et Mme PUPO, magistrat à titre temporaire, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.

Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI, et Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, dans son délibéré.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Courant août 2020, la SAS CK ENERGIE a procédé à l'installation d'une chaudière à granulés de bois de la marque DE DIETRICH au domicile de messieurs [F] [B] et [H] [K].

Le 1er juillet 2020, un bon de commande pour la fourniture et la pose de la chaudière ainsi que d'un chauffe eau électrique a été régularisé entre les parties à un prix de 19 900 euros TTC.

Le 20 août 2020, une facture a été établie.

Déplorant divers dysfonctionnements de l'installation, messieurs [B] et [K], ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet CET aux fins d'expertise amiable.

Le 17 juin 2022, un rapport d'expertise amiable a été établi confirmant plusieurs dysfonctionnements de l'installation.

Suivant exploits en date des 25, 26 et 29 juillet 2022, messieurs [F] [B] et [H] [K] ont notamment assigné la société CK ENERGIE, son assureur la société AXELLIANCE, et la SA DE DIETRICH, en sa qualité de fabricant de la chaudière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'expertise judiciaire.

Suivant acte d'assignation du 25 octobre 2022, messieurs [B] et [K] ont appelé en cause la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CK ENERGIE à compter du 1er avril 2020.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée à M. [S] [E].

L'expert a rendu son rapport d'expertise définitif le 2 février 2024.

Par exploits d'huissier de justice, devenus commissaires de justice du 30 octobre 2024, les consorts [B] / [K] ont fait assigner la société CK ENERGIE et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de responsabilités et garanties ainsi que d'indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, messieurs [F] [B] et [H] [K] demandent au tribunal de :
- Condamner in solidum la société CK ENERGIE et la société Allianz IARD à leur payer la somme de 24 264,90 euros au titre de la remise en état de la chaudière,
- Condamner in solidum la société CK ENERGIE et la société Allianz IARD à leur payer la somme de 18 948 euros euros au titre des dommages et intérêts,
- Débouter la société CK ENERGIE et la société Allianz IARD de leurs demandes,
- Condamner in solidum la société CK ENERGIE et la société Allianz IARD à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société CK ENERGIE et la société Allianz IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société CK ENERGIE demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter messieurs [B] et [K] de leurs demandes à son encontre,
- Débouter la société Allianz IARD de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Allianz IARD à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- Réduire la somme correspondant au montant des travaux à 16 200 euros,
Dans l'hypothèse d'une condamnation pécuniaire de la société CK ENERGIE :
- Lui accorder des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause :
- Ecarter l'exécution provisoire,
- Condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
- A titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre,
- A titre subsidiaire, ramener les demandes de messieurs [B] et [K] à de plus justes proportions et prononcer l'opposabilité des franchises contractuelles à messieurs [B] et [K] et à la société CK ENERGIE,
- Condamner in solidum messieurs [B] et [K] et la société CK ENERGIE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum messieurs [B] et [K] et la société CK ENERGIE aux dépens, comprenant les dépens de l'instance de référé, de la présente procédure et les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 mars 2026 par ordonnance du même jour.

Le dossier a été appelé à l'audience du 21 mai 2026 et mis en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

I- SUR LES DESORDRES ET LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CK ENERGIE

Les demandeurs recherchent la responsabilité de la SAS CK ENERGIE sur le fondement de la garantie biennale à titre principal, ou à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'article 1792-3 du code civil " les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ".

Cette garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas à des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant : ces actions relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la prescription de l'article 2224 du Code civil.

Selon l'article 1231-1 du code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une force majeure. "

En l'espèce, il est constant qu'un contrat a été conclu entre les consorts [B]/[K] et la société CK ENERGIE pour l'installation d'une chaudière à granulés et que les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2020 au regard de l'attestation de fin de chantier produite.

Il est établi que la chaudière doit être considérée comme un élément d'équipement dissociable et non comme un ouvrage ou un élément d'équipement indissociable dans la mesure où son installation n'implique pas de travaux de gros œuvre et où elle peut être enlevée, remplacée sans détruire ou détériorer le mur ou le sol qui la soutient. Il s'agit d'un accessoire destiné à faire fonctionner le bâtiment mais la chaudière ne fait pas partie de sa structure.

Si le délai de deux ans de la garantie de bon fonctionnement est respecté et la chaudière qualifiée d'équipement dissociable, le fait qu'elle soit installée en remplacement d'un chauffage au fuel sur un ouvrage existant empêche les consorts [B]/[K] d'engager la responsabilité de la société CK ENERGIE sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil.

Leur action relève par conséquent de la responsabilité contractuelle de droit commun qui ne peut être engagée qu'en présence d'un préjudice et d'une faute.

En l'espèce tant l'expertise amiable du cabinet CET du 17 juin 2022, que l'expertise judiciaire ont relevé sur l'installation des dysfonctionnements, des défauts de régulation et des malfaçons, imputables à la société CK ENERGIE privant l'habitation des requérants de chauffage en hiver.

L'expert judiciaire a ainsi relevé des défauts d'installations, tels que :
- Un code erreur dans l'automate de la chaudière
- Un goudronnage important dans la chaudière à granulés
- Des raccordements hydrauliques de diamètre insuffisant
- Un conduit de fumée inadapté au DTU 24.1

L'expert a également constaté que la chaudière était considérablement surdimensionnée pour cette installation ce qui expliquait la formation de goudron dans l'installation du fait d'un fonctionnement en continu à faible puissance de la chaudière.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société CK ENERGIE n'a pas respecté les engagements de sa certification RGE du fait de l'absence de :
- Etudes techniques avant la définition du matériel,
- Validation technique sur site qui n'a pas relevé le besoin thermique des planchers chauffants,
- Suivi technique de l'équipe de montage,
- Proposition de maintenance.

Il est établi par l'ensemble de ces éléments que la chaudière à granulés est affectée de désordres et que ceux-ci sont imputables à la société CK ENERGIE qui n'a pas installé la chaudière dans les règles de l'art de la profession avec les raccordements adéquats ce qui a provoqué un goudronnage important empêchant son utilisation.

Il ressort également du rapport d'expertise que la société CK ENERGIE a installé une chaudière surdimensionnée par rapport à l'installation et a posé des raccordements et des conduits inadaptés provoquant ainsi les désordres qui ont empêchés les consorts [B]/[K] d'utiliser la chaudière. Alors même que la certification RGE démontrait le sérieux et l'expertise technique que les consorts [B]/[K] étaient en droit d'attendre de la société CK ENERGIE, cette dernière n'a pas procédé à l'installation de la chaudière dans les règles de l'art.

Par conséquent, la société CK ENERGIE n'a pas prodigué à ses clients les conseils techniques appropriés alors que ces derniers n'étaient pas spécialistes des installations de chauffages et donc pas à même de savoir eux-mêmes quelle installation correspondait le mieux pour une chaudière à granulés.

Par ailleurs, l'expert a exonéré les consorts [B]/[K] de toute responsabilité précisant qu'ils avaient régulièrement sollicité l'intervention de la société CK ENERGIE pour régler le problème sans succès. Aucune faute n'est donc établie à leur encontre.

Dès lors, la société CK ENERGIE a manqué à son devoir de conseil et engage sa responsabilité contractuelle du fait des désordres constatés.

II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Les désordres constatés imputables à la société CK ENERGIE ont causé des préjudices aux demandeurs .

A-Au titre de la remise en état de l'installation

L'expert a chiffré la remise en état de l'installation à la somme de 22 059 euros HT, soit 24 264,90 euros TTC.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause le chiffrage de l'expert.

Ce montant au titre des réparations et sera alloué aux demandeurs.

La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent jugement.

B- Au titre du préjudice financier

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que du fait des désordres décrits, les consorts [B]/[K] n'ont pas été en mesure d'utiliser l'installation pour se chauffer et ont passé deux hivers sans chauffage. Afin de pouvoir se chauffer ils ont dû faire installer un insert bois en avril 2022 pour la somme de 5 948 euros.

La société CK ENERGIE sera condamnée à leur payer cette somme à titre d'indemnisation du préjudice financier.

C- Au titre du préjudice de jouissance

Le rapprochement entre la facture d'installation de l'insert bois du 29 avril 2022 et les désordres de la chaudière dès sa mise en fonction le 15 octobre 2020 suffit à justifier que les consorts [B]/[K] n'ont pas bénéficié d'un système de chauffage pérenne et efficient pendant deux hivers ce qui s'est avéré particulièrement inconfortable.

Ils sont donc parfaitement fondés à solliciter un préjudice de jouissance qu'il convient de chiffrer à la somme de 7 euros par jour du 15 octobre 2020 au 15 avril 2021 et du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022, au regard des périodes traditionnelles de chauffage en immeuble d'habitation.

Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société CK ENERGIE à payer aux demandeurs la somme de 2 548 euros (364 jours x 7 euros).

D- Au titre du manquement à l'obligation de conseil

Les consorts [B] et [K] reprochent à leur cocontractant un manquement à son obligation de conseil du fait de la vente d' une chaudière à granulée plus onéreuse qu'une pompe à chaleur qui aurait été pourtant suffisante pour l'habitation, selon l'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a retenu à ce titre un préjudice qu'il a estimé à 8 900 euros représentant la différence entre le produit facturé qu'il estime inutile d'un coût de 19 900 euros et celui qu'il aurait fallu proposer.

Ce préjudice s'analyse toutefois comme une perte de chance de contracter dans les meilleures conditions et ce d'autant plus que les requérants ont bénéficié d'aides. Il n'est donc pas possible de savoir quelle a été l'étendue de l'obligation de conseil.

La perte de chance indemnise le fait d'avoir perdu une probabilité de réaliser un gain ou d'avoir perdu une opportunité d'éviter une perte et le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue.

Une somme de 3 000 euros sera ainsi allouée aux requérants au titre de cette perte de chance.

III- SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD

Aux termes de l'article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, les consorts [B] / [K], tiers lésés, ont bien fait une réclamation auprès de la société CK ENERGIE, assurée auprès de la société Allianz IARD en vertu du contrat n°61079169 souscrit le 1er avril 2020 et versé aux débats.

La SA ALLIANZ IARD soulève une exclusion de garantie au regard de la clause prévue à l'article 3.5.1 des conditions générales excluant " les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs ".

Selon l'article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Une clause est formelle lorsqu'elle est précise et n'est pas sujette à interprétation, et limitée quand elle ne conduit pas à vider la garantie de sa substance.

En l'espèce, la clause apparaît claire et précise. Elle est également limitée et laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux.

La SAS CK ENERGIE et les consorts [B] / [K] seront, en conséquence, déboutés de leur demande en garantie à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD.

IV- SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT DE LA SOCIETE CK ENERGIE

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la société CK ENERGIE n'avance aucun argument au soutien de sa demande de délai de paiement et ne justifie d'aucune difficulté financière. Par ailleurs, il résulte de l'extrait kbis produit à la procédure qu'elle dispose d'un capital social important et qu'elle emploie entre 20 et 49 salariés ce qui est conséquent. Ces éléments attestent du fait que l'entreprise dispose de moyens lui permettant d'indemniser ses clients.

Enfin, le dossier est particulièrement ancien puisque l'installation a été posée il y a près de 6 ans et depuis lors elle n'a jamais fonctionné. Il est donc impératif que les requérants soient indemnisés dans les plus brefs délais.

Dès lors, la SAS CK ENERGIE sera déboutée de sa demande de délai de paiement.

V-SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

La SAS CK ENERGIE qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 2 500 euros leur sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des défendeurs est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE la SAS CK ENERGIE responsables des désordres constatés affectant l'installation de la chaudière au domicile de Monsieur [F] [B] et de Monsieur [H] [K] par application de l'article 1231-1 du Code civil,

CONDAMNE la SAS CK ENERGIE à verser à messieurs [F] [B] et [H] [K] la somme de 24 264,90 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la chaudière,

DIT que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 2 février 2004, et celle du présent jugement.

CONDAMNE la SAS CK ENERGIE à payer à messieurs [F] [B] et [H] [K] la somme de 5 948 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;

CONDAMNE la SAS CK ENERGIE à payer à messieurs [F] [B] et [H] [K] la somme de 2 548 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SAS CK ENERGIE à payer à messieurs [F] [B] et [H] [K] la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil ;

DEBOUTE la SAS CK ENERGIE et messieurs [F] [B] et [H] [K] de leurs demandes à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

DEBOUTE la SAS CK ENERGIE de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE la SAS CK ENERGIE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

CONDAMNE la SAS CK ENERGIE à payer à messieurs [F] [B] et à [H] [K] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

DIT que l'équité ne commande pas de faire plus ample application de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS CK ENERGIE et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.