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TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 24/00729


Vérifier : TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 24/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00729
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553a1493c619cd1fdb7622

Texte de la décision

21,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 24/00729 Le 09 Juillet 2026

N° Minute : 26/

AP/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Me Audrey GELIBERT

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

d'une part,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [J]
né le 06 Juin 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 21 Mai 2026 par Mme LEFRANCOIS, Présidente et Mme PUPO, magistrat à titre temporaire, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.

Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI, et Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, dans son délibéré.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Au début des années 2000, Monsieur [K] [J] a été salarié de la société GLOBE EXPRESS, spécialisée dans le transport routier et la logistique de marchandises, où il a notamment exercé les fonctions de directeur d'agence.

À compter de 2009, il a dirigé la société CARNET DE BORD, exerçant une activité de commissionnaire de transport.

En 2020, des discussions se sont engagées entre Monsieur [K] [J] et la société GLOBE EXPRESS en vue de son recrutement comme directeur de l'agence de [Localité 3] et de la cession concomitante du fonds de commerce de la société CARNET DE BORD au profit de la société GLOBE EXPRESS. Dans le cadre de ces négociations, Monsieur [K] [J] a transmis plusieurs documents présentant notamment la société CARNET DE BORD et le projet de prise de fonctions au sein de GLOBE EXPRESS.

Le 31 mai 2021, les parties ont signé un compromis de cession du fonds de commerce de la société CARNET DE BORD au prix de 462 000 euros. Cet acte prévoyait notamment, à titre de condition particulière, la conclusion d'un contrat de travail entre la société GLOBE EXPRESS et Monsieur [K] [J].

Monsieur [K] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'agence à compter du 1er juin 2021. Les conditions suspensives ayant été levées, l'acte réitératif de cession du fonds de commerce a été signé le 12 juillet 2021.

Le 16 novembre 2021, Monsieur [K] [J] a informé la société GLOBE EXPRESS de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles. Par lettre du 17 novembre 2021, il a présenté sa démission de ses fonctions de directeur d'agence.

Estimant avoir subi un préjudice à raison du comportement de Monsieur [K] [J], la société GLOBE EXPRESS l'a assigné, par acte du 10 juillet 2024et suivant conclusions récapitulatives du 05 janvier 2026, devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que les agissements de Monsieur [K] [J] sont constitutifs d'une concurrence déloyale à l'endroit de la société GLOBE EXPRESS,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à la société GLOBE EXPRESS la somme de 1 733 862,87 € au titre du trouble commercial qu'il lui a causé,
- CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à la société GLOBE EXPRESS la somme de 8 460 € au titre de son préjudice financier,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [K] [J] à payer à la société GLOBE EXPRESS la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.

La société GLOBE EXPRESS fait valoir que Monsieur [K] [J] a commis des actes de concurrence déloyale antérieurement à la conclusion de son contrat de travail en dénigrant la société auprès des salariés et des clients de la société CARNET DE BORD et en entretenant un climat de défiance ayant conduit à la désorganisation de l'agence de [Localité 3].

Elle soutient qu'il a dissimulé les intentions de départ de plusieurs salariés clés lors des négociations de cession du fonds de commerce, alors même qu'il s'était engagé à accompagner l'intégration des équipes au sein de la société GLOBE EXPRESS. Elle estime que ces agissements sont à l'origine des démissions intervenues après la cession, de la dégradation de la qualité des prestations, de la perte de plusieurs clients et du ralentissement significatif de la croissance du chiffre d'affaires de l'agence, lui causant un important trouble commercial ainsi que des frais de recrutement et de formation.

Elle en déduit que les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies et sollicite la condamnation de Monsieur [K] [J] à l'indemniser de ses préjudices. Elle conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [J], soutenant que son action en justice ne présente aucun caractère abusif et que les préjudices invoqués par celui-ci ne sont pas établis.

Monsieur [K] [J] en réponse demande au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 32-1 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONAGE GLOBE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- CONDAMNER la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONAGE GLOBE EXPRESS à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONAGE GLOBE EXPRESS à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
- ECARTER l'exécution provisoire attachée aux demandes de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONAGE GLOBE EXPRESS,

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [J] fait valoir que la société GLOBE EXPRESS ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale qui lui seraient imputables antérieurement à la conclusion de son contrat de travail, seuls faits susceptibles de fonder la présente action.

Il soutient que les pièces produites par la demanderesse portent essentiellement sur la période d'exécution de son contrat de travail et sont, à ce titre, étrangères au litige tel que circonscrit par l'ordonnance du juge de la mise en état. Il conteste avoir tenu des propos dénigrants à l'égard de la société GLOBE EXPRESS ou avoir dissimulé les intentions de départ de certains salariés avant la cession du fonds de commerce, faisant valoir qu'il avait, au contraire, présenté favorablement le projet de rapprochement tant aux salariés qu'aux clients de la société CARNET DE BORD et œuvré à la réussite de l'intégration de celle-ci au sein du groupe GLOBE EXPRESS.

Il soutient que les départs de salariés et la perte de certains clients trouvent leur origine dans les difficultés d'organisation, de management et de fonctionnement rencontrées par la société GLOBE EXPRESS postérieurement à la cession, et non dans un quelconque comportement fautif de sa part. Il ajoute que la société GLOBE EXPRESS ne justifie ni de l'existence ni du montant des préjudices allégués, les évaluations produites n'étant corroborées par aucun élément comptable probant et les frais de recrutement invoqués n'étant pas davantage établis.

Il conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la société GLOBE EXPRESS à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que celle-ci a engagé et poursuivi une action manifestement infondée, dans des conditions constitutives d'un acharnement procédural, lui ayant causé un préjudice matériel et moral.

Monsieur [K] [J] a soulevé une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette exception, retenant que les griefs invoqués par la société GLOBE EXPRESS portaient, selon l'assignation, sur des agissements antérieurs à la conclusion du contrat de travail.
Le juge de la mise en état a également rappelé " Il est certain qu'elle ne peut ce faisant viser des actes qui auraient été commis pendant l'exécution du contrat de travail, dont l'appréciation relève exclusivement du Conseil des Prud'hommes " et qu'" il appartiendra bien sûr à la SARL GLOBE EXPRESS de qualifier juridiquement ses griefs, et de les démontrer, mais pour la partie antérieure au contrat de travail elle est recevable à saisir le tribunal judiciaire s'agissant d'actes imputés à Monsieur [J] à titre personnel et alors qu'il n'était pas son salarié ".

La clôture de l'affaire est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

I. Sur la concurrence déloyale et le trouble commercial

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les actes de concurrence déloyale trouvent leur fondement dans les dispositions de cet article. Ils sanctionnent les comportements qui, dans l'exercice de la liberté du commerce, excèdent les usages loyaux de la concurrence et peuvent notamment résulter d'actes de dénigrement, de désorganisation, de parasitisme ou de création d'un risque de confusion.

L'action en concurrence déloyale suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice certain et un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage invoqué.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de chacun de ces éléments.

En outre, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2025, le tribunal n'examinera que les faits imputés à Monsieur [K] [J] antérieurement à la conclusion du contrat de travail conclu avec la société GLOBE EXPRESS.

La société GLOBE EXPRESS reproche à Monsieur [K] [J], avant la cession du fonds de commerce de la société CARNET DE BORD, d'avoir volontairement dissimulé que plusieurs salariés, notamment la responsable d'exploitation, envisageaient de quitter l'entreprise, d'avoir présenté aux salariés un climat de défiance à l'égard du futur employeur, et d'avoir largement critiqué auprès des salariés et de la clientèle les méthodes de fonctionnement ainsi que la qualité des prestations proposées par la société GLOBE EXPRESS, créant ainsi un climat hostile ayant conduit à la désorganisation de l'agence de [Localité 3].

Afin d'établir ces griefs, la société GLOBE EXPRESS produit les attestations de plusieurs de ses salariés ainsi que de certains clients.

Il résulte notamment de l'attestation de Monsieur [E] [A], salarié de la société GLOBE EXPRESS, que les salariés issus de la société CARNET DE BORD manifestaient une certaine défiance à l'égard de leur intégration au sein du groupe GLOBE EXPRESS et que le départ ultérieur de la responsable d'exploitation ainsi que celui du commercial de terrain ont affecté les relations avec la clientèle.

Madame [Z] [D], ancienne salariée de la société CARNET DE BORD, indique pour sa part que Monsieur [K] [J] leur avait présenté favorablement le projet de cession en leur assurant que leurs conditions de travail seraient maintenues.

Elle produit enfin l'attestation de Monsieur [R] [S] selon laquelle le souhait de départ de la responsable d'exploitation était connu avant la réalisation de la cession.

La société GLOBE EXPRESS soutient que ces déclarations révèlent un double discours de Monsieur [K] [J], lequel aurait promis des conditions de travail qu'il savait ne pouvoir garantir.

Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute imputable à Monsieur [K] [J].

S'agissant de la prétendue dissimulation des intentions de départ de plusieurs salariés, les pièces produites établissent uniquement que la responsable d'exploitation avait, à un moment des négociations, envisagé de quitter l'entreprise.

Il ressort cependant de sa propre attestation qu'après avoir envisagé une rupture conventionnelle, elle avait finalement renoncé à ce projet à la suite des échanges intervenus avec Monsieur [K] [J], lequel l'avait convaincue de poursuivre l'aventure au sein de la société GLOBE EXPRESS en lui présentant les perspectives offertes par ce rapprochement.

Cette salariée précise en outre que le même discours positif avait été tenu auprès de la clientèle.

Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'au moment de la cession plusieurs salariés avaient définitivement arrêté leur décision de quitter l'entreprise, ni que Monsieur [K] [J] aurait volontairement dissimulé des informations déterminantes.

Les pièces produites ne caractérisent aucun acte de dénigrement.

Aucune attestation ne rapporte de propos précis tenus par Monsieur [K] [J], antérieurement à la cession, de nature à jeter le discrédit sur la société GLOBE EXPRESS ou sur la qualité de ses prestations auprès de la clientèle.

Au contraire, plusieurs pièces versées aux débats, notamment les communications adressées aux clients lors de la préparation de la cession, présentent le rapprochement entre les sociétés CARNET DE BORD et GLOBE EXPRESS comme une évolution favorable destinée à offrir davantage de moyens et de services.

De même, si certains salariés, notamment le témoignage de Madame [I] [F], indiquent avoir ultérieurement été déçus des conditions dans lesquelles s'est déroulée leur intégration au sein de la société GLOBE EXPRESS, ces déclarations portent sur une période postérieure à la cession et ne permettent pas de démontrer que Monsieur [K] [J] aurait, avant celle-ci, tenu des propos dénigrants ou volontairement alarmistes.

La seule circonstance que plusieurs salariés aient quitté la société GLOBE EXPRESS après la cession ne suffit pas à caractériser une désorganisation fautive imputable à Monsieur [K] [J].

Les attestations des clients, la société A2DIS et LINDBERGH France, et des salariés font essentiellement état de difficultés organisationnelles, d'un manque de moyens, d'une dégradation des conditions de travail ou de désaccords apparus après l'intégration des équipes au sein de la société GLOBE EXPRESS.

Ces éléments concernent exclusivement la période postérieure à la cession du fonds de commerce et ne permettent pas d'établir que les départs des salariés trouveraient leur origine dans des agissements déloyaux antérieurs imputables à Monsieur [K] [J].

Il s'ensuit que la société GLOBE EXPRESS ne rapporte pas la preuve d'une faute constitutive de concurrence déloyale.

À supposer même que certains comportements puissent être regardés comme fautifs, la société GLOBE EXPRESS ne démontre pas davantage l'existence d'un lien de causalité direct entre ceux-ci et les préjudices qu'elle invoque.

Les attestations produites par les anciens salariés comme par certains clients font principalement état de difficultés rencontrées après l'intégration de la société CARNET DE BORD au sein du groupe GLOBE EXPRESS.

Ces témoignages ne permettent dès lors pas d'imputer avec certitude la perte de salariés ou de clientèle aux seuls comportements reprochés à Monsieur [K] [J] avant son embauche.

Enfin, la société GLOBE EXPRESS ne justifie pas de manière suffisamment probante du préjudice économique dont elle sollicite réparation.

Pour évaluer son préjudice, elle procède à une projection du chiffre d'affaires que l'agence aurait, selon elle, dû réaliser en appliquant le taux de croissance constaté avant la cession du fonds de commerce.

Une telle méthode repose toutefois sur une évolution hypothétique de l'activité économique et ne permet pas d'établir avec certitude le manque à gagner effectivement subi.

L'attestation de l'expert-comptable produite aux débats ne procède d'ailleurs qu'à une simulation fondée sur cette hypothèse d'évolution et ne constate pas l'existence d'un préjudice effectivement réalisé.

Par ailleurs, la société GLOBE EXPRESS reconnaît que ses bilans comptables ne permettent pas d'isoler les résultats de la seule agence de [Localité 3] et ne verse aux débats aucune comptabilité analytique ou pièce comptable permettant de vérifier la réalité des pertes alléguées.

Le tableau de chiffre d'affaires qu'elle a elle-même établi est insuffisant à démontrer le montant du préjudice invoqué.

Enfin, les frais de recrutement dont elle sollicite le remboursement ne sont accompagnés d'aucune facture ou justificatif permettant d'en vérifier la réalité et le montant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société GLOBE EXPRESS ne rapporte la preuve ni d'une faute constitutive de concurrence déloyale, ni d'un lien de causalité direct entre les agissements reprochés et les préjudices allégués, ni de l'existence d'un dommage certain.

Ses demandes indemnitaires seront, en conséquence, rejetées.

II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [J]

Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

En application de l'article 32-1 du même code, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'il est établi une faute caractérisée, révélant notamment une intention de nuire, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable.

En l'espèce, Monsieur [K] [J] sollicite la condamnation de la société GLOBE EXPRESS à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que celle-ci aurait engagé à son encontre une procédure constitutive d'un acharnement procédural.

Toutefois, la circonstance que la société GLOBE EXPRESS ait engagé plusieurs procédures ou que ses demandes soient rejetées ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un abus du droit d'agir en justice.

En l'absence d'élément établissant que la société GLOBE EXPRESS aurait agi de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, l'exercice de son droit d'agir en justice ne présente aucun caractère abusif.

Par ailleurs, Monsieur [K] [J] sollicite la condamnation de la société GLOBE EXPRESS à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, toutefois celui-ci ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant des contraintes inhérentes à toute procédure judiciaire. Le certificat médical produit ne permettant pas, à lui seul, d'établir que les troubles invoqués trouvent directement leur origine dans le comportement fautif allégué de la société GLOBE EXPRESS.

En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [J] sera rejetée.

III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

a) Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, sauf décision contraire motivée.

La société GLOBE EXPRESS succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [J] a soutenu des frais pour se défendre, il apparaît équitable, au regard des circonstances de l'espèce, de condamner la société GLOBE EXPRESS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

c) Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DIT que les agissements de Monsieur [K] [J] ne sont pas constitutifs d'une concurrence déloyale ;

DÉBOUTE la SARL GLOBE EXPRESS de sa demande au titre du trouble commercial ;

DÉBOUTE la SARL GLOBE EXPRESS de sa demande au titre du préjudice financier ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour acharnement procédural ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL GLOBE EXPRESS aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SARL GLOBE EXPRESS à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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