TJ 57631, 9 juill. 2026, RG 25/00403
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD
N° RG 25/00403 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZGF
Minute n°
JUGEMENT du 09 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. ALICIA, dont le siège social est sis 41 rue Principale - 57660 ALTRIPPE
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [G], demeurant 10 rue de la Mairie - 57490 L’ HOPITAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
21 mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 octobre 2024, la société civile immobilière ALICIA (ci-après « SCI ALICIA ») a donné à bail à Madame [K] [G] un logement situé 10, rue de la Mairie à L’HÔPITAL (57490).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SCI ALICIA a fait assigner Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Madame [K] [G], ordonner son expulsion et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2024 lors de laquelle la SCI ALICIA a repris oralement les termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2025 par lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes et y ajoutant, sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.778 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025.
Bien que régulièrement citée, Madame [K] [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par jugement avant-dire droit du 19 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre la demanderesse de justifier de la communication de l’ensemble de ses prétentions actualisées à Madame [K] [G] et ce, dans le respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.
La SCI ALICIA a repris oralement les termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2026 tout en justifiant de la communication de ces dernières et du bordereau de pièces par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2026. Elle actualise en outre sa créance locative à la somme de 5.927 euros arrêtée au 21 mai 2026.
Madame [K] [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 7(b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
En l’espèce, la SCI ALICIA expose que la locataire cause des troubles de jouissance au voisinage par des tapages diurnes et nocturnes, des rixes aux abords du logement et la présence de personnes non-déclarées occupant les lieux.
Elle produit deux courriers du Maire de la commune de L’HÔPITAL en date du 25 juin 2025 et du 20 août 2025 mettant en demeure la bailleresse de faire cesser les troubles occasionnés par sa locataire. En particulier, le Maire indique que les services de police ont été amenés à intervenir à multiples reprises au domicile de la défenderesse en raison de tapages, de différends familiaux, de stationnements gênants ou abusifs et d’une rixe sur la voie publique.
La SCI ALICIA produit par ailleurs un courrier de son conseil adressé à la défenderesse en date du 3 juillet 2025 par lequel la SCI ALICIA la met en demeure de faire cesser les nuisances, troubles, suroccupation et infractions constatées.
Le moyen tenant à la suroccupation du logement ne sera pas retenu, la demanderesse ne démontrant pas l’existence d’un état de suroccupation du logement loué en méconnaissance du contrat de bail.
En revanche, le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [K] [G] ne justifie pas du paiement à la SCI ALICIA de la somme de 5.927 euros, telle que visée par le décompte arrêté le 21 mai 2026.
Il est ainsi établi que la locataire a méconnu son obligation de paiement du loyer.
Au surplus, les courriers du Maire de la commune de L’HÔPITAL permettent d’établir que Madame [K] [G], qui n’a pas répondu au courrier du 3 juillet 2025 et n’a pas comparu, est à l’origine des nuisances et troubles dont se plaint la bailleresse et qui sont incompatibles avec la poursuite du contrat de location.
La gravité des manquements aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat, avec effet à la date de signification du présent jugement.
Madame [K] [G] devenant occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du contrat de location, il convient d'ordonner son expulsion.
Par conséquent, la locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi. Faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation :
L'occupation illicite des lieux par Madame [K] [G] cause un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, indexée selon la clause de révision contractuelle, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il y a lieu de condamner Madame [K] [G] à payer ce montant à la SCI ALICIA, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [G] à payer à La société civile immobilière ALICIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts de Madame [K] [G] à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [K] [G] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [K] [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la société civile immobilière ALICIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, indexée selon la clause de révision contractuelle, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la société civile immobilière ALICIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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