TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 25/00110
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00110 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CREH
Minute N° 26/00237
JUGEMENT
DU 07 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [R] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRANSPORTS C.G.B., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
Exposé du litige
L’E.U.R.L. [R] [T] (la société [R] [T]) est intervenue sur un véhicule de la S.A.S. Transports C.G.B. (la société Transports C.G.B.).
Estimant que, dans ce cadre, une facture d’un montant de 1 848 euros est restée impayée, la société [R] [T] a sollicité la délivrance d’une injonction de payer.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2025, signifiée par acte de commissaire de justice le 21 février 2025, le tribunal de proximité de Molsheim a enjoint à la société Transports C.G.B. de payer à la société Christ [T] la somme principale de 1 848 euros, la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête, et la somme de 40 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 18 mars 2025, la société Transports C.G.B. a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 janvier 2025.
* * * * *
En demande, dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2026, la société [R] [T] entend voir :
- statuer sur la régularité de l’opposition ;
- débouter la société Transports C.G.B. de ses fins et conclusions ;
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 7 janvier 2025 ;
En conséquence,
- condamner la société Transports C.G.B. à lui payer la somme de 1 848 euros majorée des intérêts au taux contractuel ;
- condamner la société Transports C.G.B. aux entiers dépens, en ce compris ceux issus de la procédure d’injonction de payer, et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [R] [T] fait notamment valoir que la société Transports C.G.B. lui a confié des travaux sur l’un de ses véhicules, et que, c’est en ce sens qu’un devis en date du 2 août 2021 d’un montant de 1 848 euros a été accepté par la défenderesse. Elle explique avoir adressé une facture conforme audit devis le 12 juin 2022.
La requérante indique en outre que le forfait d’un montant de 250 euros comprenant les frais relatifs aux essais et finitions, outre les frais de déplacement, est « incontestablement dû ».
Elle précise que la restitution du programme ayant fait l’objet d’un remplacement conformément au devis conclu n’a pas été réclamée par la défenderesse, et fait valoir que la société Transports C.G.B. ne pouvait ignorer l’intervention de la société Sport System dans l’opération de maintenance réalisée, dès lors qu’elle a été renvoyée vers la société [R] [T] par son intermédiaire.
La société Transports C.G.B. estime dès lors être fondée à réclamer la confirmation des dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 janvier 2025.
* * * * *
En défense, dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2026, la société Transports C.G.B. demande de :
- débouter la société [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [R] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et matériels subis ;
- condamner la société Christ [T] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société Transports C.G.B. précise que la société [R] [T] ne s’est pas déplacée pour procéder à la programmation du moteur, et qu’en ce sens, les frais de déplacement d’un montant de 250 euros ne sont pas justifiés.
Elle estime par ailleurs être fondée à refuser de régler la facture mise en compte puisque le programme remplacé n’a pas été restitué. La société Transports C.G.B. indique également que le recours à une société tierce s’agissant de la programmation est sans emport sur l’obligation de restituer le programme remplacé, ou à tout le moins sur l’obligation de prévenir le client de l’impossibilité de procéder à une telle restitution.
Au surplus, la société Transports C.G.B. fait valoir qu’elle a été contrainte de faire appel à une société tierce dans la mesure où la programmation réalisée par la société [R] [T] était défectueuse.
C’est en ce sens qu’elle estime être fondée à opposer une exception d’inexécution et à solliciter le paiement de la somme de 1.500 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l'audience du 5 mai 2026. A cette audience, les parties se sont référées à leurs dernières écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 5 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.
En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par la société Transports C.G.B.
Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Molsheim.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte encore de l’article 1101 du même code que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, si la société [R] [T] indique avoir édité la facture dont le paiement est sollicité conformément au devis en date du 21 avril 2021, force est de constater qu’aucun bordereau de pièce n’est visé aux termes des dernières conclusions de la partie demanderesse, et qu’au surplus, aucune pièce n’est produite aux débats par cette même partie.
Le tribunal entend constater que la facture produite par la société Transports C.G.B., unique pièce versée aux débats, est relative aux frais que la défenderesse indique avoir engagé du fait de la programmation prétendument défectueuse réalisée par la société [R] [T].
Partant, en l’absence d’élément de preuve dûment produit par la requérante au soutien de ses prétentions, celle-ci ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes principales.
S’agissant de la prétention indemnitaire formulée par la société Transports C.G.B., il y a lieu de relever que, si la défenderesse produit une facture éditée par la société Adblue Services d’un montant TTC de 2 988 euros en date du 27 juillet 2023, aucun élément ne permet de relier ces frais au caractère prétendument défectueux de la programmation réalisée par la société [R] [T]. En ce sens, la société Transports C.G.B. n’apporte aucun élément permettant d’apprécier tant le principe que l’étendue du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Partant, la société Transports C.G.B. est déboutée de l’intégralité de sa prétention indemnitaire.
Sur les frais de la procédure et l'exécution provisoire
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [R] [T] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamnée à payer à la société Transports C.G.B. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE recevable l'opposition formée par la S.A.S. Transports C.G.B. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Molsheim le 7 janvier 2025 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 4] et statuant à nouveau :
DEBOUTE l’E.U.R.L. [R] [T] de l’intégralité de ses demandes principales ;
DEBOUTE la S.A.S. Transports C.G.B. de sa prétention indemnitaire ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [R] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [R] [T] à payer à la S.A.S. Transports C.G.B. la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes.
Le greffier, Le juge,
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