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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 9 juill. 2026, RG 21/03068


Vérifier : TJ 44109, 9 juill. 2026, RG 21/03068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
21/03068
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553cc793c619cd1fdb823c

Texte de la décision

37,691 caractères

SG

LE 09 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 21/03068 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LE7G

[M] [Q]
[S] [Z] épouse [Q]

C/

S.A.S.U. S.P.P.F
S.A.S.U. CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la SAS CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB)
S.A.R.L. [P] [R]
S.A. ALLIANZ IARD
Société [Y] [H]
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Agathe BELET - 114
la SELARL BRITANNIA
la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
la SELAS FIDAL
Me Pauline GIRARD - 62
la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES
la SCP VIA AVOCATS

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : [H] BIHAN, Vice-Président,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 10 FEVRIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 12 MAI 2026 prorogé au 09 JUILLET 2026.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [S] [Z] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.S.U. CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°411 380 330,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, de droit, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la SAS CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. [P] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES

Société [Y] [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES

Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES

S.A.S.U. S.P.P.F (RCS [Localité 3] B 072 200 355), dont le siège social est sis [Adresse 8]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Par acte du 3 juin 2021, Monsieur [M] [Q] et Madame [S] [Q] née [Z] ( les époux [Q]) ont assigné la société CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT ( CGB), la société AXA IARD ès qualités d’assureur de la société CGB, la SARL [P] [R], la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SARL [P] [R], la société [Y] [H], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société [Y] [H], devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:

Vu Ies dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu Ies dispositions des articies 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu Ies dispositions de I'article L124-3 du code des assurances,

- A titre principal, dire et juger que la réception tacite des travaux est intervenue le 06 octobre 2016, sans réserve, et subsidiairement, prononcer Ia réception judiciaire des travaux à la date de dépôt du rapport d'expertise, soit Ie 19 février 2020 avec réserves figurant au rapport de l‘expertise,

- Condamner in solidum la société CGB et AXA au paiement de la somme de 6.036€ HT, augmentée de Ia TVA en vigueur au moment du jugement, au titre de la fissuration du gros oeuvre,

-Condarnner in solidum les sociétés MENUISERIE [H], la CRAMA,DANIELSERVICES et ALLIANZ au paiement de la somme de 14.253,48 € HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre du défaut de fixation des ouvrants,

- Condamner la société MENUISERIE [H] au paiement de la somme de 5.376€ HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre des coffres de volets roulants,

- Condamner la société [P] [R] au paiement de la somme de 1.953,32€ HT, outre TVA applicable au jour dujugement a intervenir au titre de la reprise de la porte cle garage maison 6,

- Condamner in solidum Ies sociétés [Y] [H] et [P] [O] au paiement de la somme de 4.820 € HT, outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir au titre de la reprise cle la porte de service entre le garage et la cuisine;

- Condamner la société [P] [O] au paiement de la somme de 1.192,42€ HT outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir au titre des menuiseries intérieures de l ’étage,

- Indexer les condamnations au titre des travaux réparatoires sur l'indice BT 01,

- Condamner in solidum les sociétés CGB, AXA, [Y] [H], la CRAMA, [P] [R] et ALLIANZ au paiement de Ia somme de 10.000 € à Monsieur et Madame [Q] en indemnisation du préjudice subi,

- Condamner in solidum les mérnes au paiement de la somme 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- Condamner in solidum la société CGB et AXA au paiement de la somme de 6.036 € HT, augmentée de Ia TVA en vigueur au moment du jugement, au titre de la fissuration du gros oeuvre,

- Condamner in solidum les sociétés MENUISERIE [H], la CRAMA, [P] [R] et ALLIANZ au paiement de la somme de 14.253,48€ HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre du défaut de fixation des ouvrants,

- Condamner la société MENUISERIE [H] au paiement de la somme de 5.376€ HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre des coffres de volets roulants,

- Condamner la société [P] [R] au paiement de la somme cle 1.953,32€ HT, outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir au titre de la reprise de la porte de garage maison 6,

- Condamner in solidum les sociétés [Y] [H] et [P] [O] au paiement de la somme de 4.820 € HT, outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir au titre de la reprise de la porte de service entre le garage et la cuisine,

- Condamner la société [P] [O] au paiement de la somme de 1.192,42€HT outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir au titre des menuiseries intérieures de l ’étage,
Indexer Ies condamnations au titre des travaux réparatoires sur |'indIce BT 01

- Condamner in solidum les sociétés CGB, AXA, [Y] [H], la CRAMA, DANIELSERVICES et ALLIANZ au paiement de Ia somme de 10.000 € à Monsieur et Madame [Q] en indemnisation du préjudice subi,

- Condamner in solidum les mêrnes au paiement de la somme de 10.000 € au titre desfrais irrépétibles, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

1)° Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, les époux [Q] demandent au Tribunal, de:

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil
Vu les dispositions de l’article L124-3 du code des assurancesDébouter toute partie de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- A titre principal, constater que la réception tacite des travaux est intervenue le 06 octobre 2016, sans réserve, et subsidiairement, prononcer la réception judiciaire des travaux à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 19 février 2020 avec réserves figurant au rapport d’expertise,

- Condamner in solidum la société CGB et AXA au paiement de la somme de 6.036€ HT, en deniers et quittance augmentée de la TVA en vigueur au moment du jugement, au titre de la fissuration du gros œuvre,

- Condamner in solidum les sociétés MENUISERIE [H], la CRAMA, [P] [R] et ALLIANZ au paiement de la somme de 14.253,48€ HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre du défaut de fixation des ouvrants,

- Condamner in solidum la société MENUISERIE [H] et la société SPPF au paiement de la somme de 5.376 € HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre des coffres de volets roulants,

- Condamner la société [P] [R] au paiement de la somme de 1.953,32€ HT, outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir au titre de la reprise de la porte de garage maison 6,

- Condamner in solidum les sociétés [Y] [H] et [P] [O] au paiement de la somme de 4.820 € HT, outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir au titre de la reprise de la porte de service entre le garage et la cuisine,

- Condamner la société [P] [O] au paiement de la somme de 1.192,42 € HT outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir au titre des menuiseries intérieures de l’étage,

- Indexer les condamnations au titre des travaux réparatoires sur l’indice BT 01,

- Condamner in solidum les sociétés CGB, AXA, [Y] [H], la CRAMA, [P] [R] ALLIANZ et SPPF au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur et Madame [Q] en indemnisation du préjudice subi,

- Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, la société [Y] [H] demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces,

A TITRE PRINCIPAL

- Dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur [M] [Q] et Madame [S] [Q] et la société [Y] [H] est un contrat de fourniture et non de louage d'ouvrage ;

- Dire et juger qu'aucune réception, expresse ou tacite sans réserve, n'est intervenue;

- Dire et juger n'y avoir lieu à mobilisation d'une garantie ;

- Dire et juger que les époux [Q] ne démontrent pas que la société [Y] [H] aurait livré des produits non conformes à la commande ou défectueux ;

- Dire et juger que la reprise des désordres allégués fait en tout état de cause à la mobilisation de la garantie contractuelle ;

- En conséquence, débouter les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [Y] [H],

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES GARANTIES

Garantie de GROUPAMA

- Si par extraordinaire la société [Y] [H] était condamnée en qualité de fabricant d'EPERS le tribunal condamner GROUPAMA à la garantir et relever indemne de toute condamnation.

Garantie de SPPF

- En cas de condamnation de la société [Y] [H], juger que la société S.P.P.F. garantira la société [Y] [H], et la relèvera indemne de toute condamnation relative aux volets roulants. Garantie de la SARL [P] [R],

Si une condamnation venait à intervenir au titre d'une déficience dans la pose, le Tribunal juger celle-ci imputable à la SARL [P] [R] exclusivement,

Si toutefois le tribunal devait en décider autrement et considérer que la société [H] porte une part de responsabilité, retenir l'appréciation de l'expert judiciaire et répartir la condamnation à parts égales entre la société [Y] [H] et la SARL [P] [R],

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Débouter les époux [Q] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;

- A défaut ramener le préjudice allégué à de plus raisonnables proportions,

- Condamner les époux [Q] à régler à la société [Y] [H] le solde de sa facture, majoré des intérêts courus depuis l'émission de cette facture, avec capitalisation annuelle des dits intérêts ;

- Dire, si créances réciproques il y avait, que celles-ci se compenseront ;

- Condamner toutes parties succombant, in solidum, à verser à la société [Y] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner toutes Parties succombant, in solidum, aux dépens de l'instance.

3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal, de:

- Débouter Monsieur et Madame [Q] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,

A titre infiniment subsidiaire

- Dire et juger que la société ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer à ses
plafonds et franchises contractuelles,

- Condamner Monsieur et Madame [Q] à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 3000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la compagnie AXA demande au Tribunal, de:

Vu l’article 1792 et suivants du Code de Procédure Civile,

- Débouter Monsieur et Madame [Q] ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la compagnie AXA prise en qualité d’assureur de la société CGB,

- Condamner Monsieur et Madame [Q] à verser à la compagnie AXA pris en qualité d’assureur de la société CGB la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2025, la société [P] [R] demande au Tribunal, de:

Vu les pièces, vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
- Débouter Monsieur et Madame [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- Débouter la société [H] de sa demande de garantie à l’encontre de la société [P] [R]
- Juger que la société ALLIANZ devra garantir et relever indemne la société [P] [R] des condamnations mises à sa charge

- Juger que la société [H] devra garantir et relever indemne la société [P] [R] des condamnations mises à sa charge
- Condamner Monsieur et Madame [Q] à verser à la société [P] [R] la somme de 458,16 € au titre du solde de son chantier
- Condamner toute partie succombante à verser à la société [P] [R] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens

5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société CGB demande au Tribunal, de:

Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,

A. SUR LA FISSURATION EN FAÇADE

- Limiter le coût des travaux de reprise de la fissuration en façade à la somme de 4025 € HT, soit 4 830 € TTC et ce, tel que validé par Monsieur [U],

- Débouter Monsieur et Madame [Q] de toutes demandes, fins et conclusions pour le surplus,

- Donner acte à la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de ce qu’elle s’est, par virement 25 janvier 2023, acquittée de la somme de 6562.99 € en exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2022,

- Condamner Monsieur [Q] à garantir la SASU CGB à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.

B. SUR LES « PREJUDICES SUBIS »

A titre principal :

- Débouter Monsieur et Madame [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- Réduire l’indemnité allouée à Monsieur et à Madame [Q] à de plus justes proportions,

- Limiter la responsabilité de la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – à une part résiduelle,

- Condamner, in solidum, Monsieur [Q], la SARL [P] [R], la SA ALLIANZ IARD – assureur de la SARL [P] [R] –, la SAS [Y] [H], la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE – assureur de la SAS [Y] [H] – et la SAS SOCIETE DE PRODUCTION DE PORTES ET 16 FERMETURES à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB –, pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais.

C. SUR LA GARANTIE DE LA SA AXA FRANCE IARD

- Condamner la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB) – à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.

D. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SASU CGB

- Condamner Monsieur et Madame [Q] à régler à la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – la somme de 298.42 € au titre du solde de son marché.

- Condamner in solidum, la SA AXA FRANCE IARD et les parties succombantes en 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SCP VIA AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

- Réduire la demande de Monsieur et de Madame [Q] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

- Limiter la responsabilité de la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – à une part résiduelle.

- Condamner, in solidum, Monsieur [Q], la SARL [P] [R], la SA ALLIANZ IARD – assureur de la SARL [P] [R] –, la SAS [Y] [H], la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE – assureur de la SAS [Y] [H] – et la SAS SOCIETE DE PRODUCTION DE PORTES ET FERMETURES à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais.

- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire

6°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, GROUPAMA demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces,

- Débouter Monsieur [M] [Q] et Madame [S] [Q], et toute autre partie, de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,

- Débouter la société [Y] [H] de sa demande de garantie par son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.

A titre subsidiaire,

- Dire que aucune réception expresse ou tacite sans réserve, n’est intervenue, et prononcer la réception judiciaire des travaux, à la date du dépôt du rapport d’expertise, avec les réserves figurant au rapport d’expertise.

- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur et Madame [Q] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.

è Condamner les sociétés CGB, AXA, [P] [R] et ALLIANZ, à garantir la CRAMA de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité incombant à la société [Y] [H] garantie par son assureur.

- Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée contre la CRAMA.

- Condamner tout succombant in solidum, à verser à la CRAMA, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

7°) La société SOCIETE DE PRODUCTION DE PORTES ET FERMETURES (SPPF) n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de réception tacite

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il est constant que la réception tacite peut être déduite de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement du prix, dès lors qu’ils traduisent une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.

En l’espèce, il est constant que les époux [Q] ont pris possession des maisons et ont réglé la quasi totalité des marchés. Cependant, comme il a été relevé par les défendeurs, les époux [Q] ont reconnu dans le Dire du 30 janvier 2018 avoir été “contraints financièrement de prendre possession des lieux” et qu’il “ n’y a pas eu de réception, expresse ou tacite”.

De plus, il résulte du rapport d’expertise que les désordres existaient dès la fin du chantier, que plusieurs finitions n’étaient pas achevées, et que les travaux n’avaient fait l’objet d’aucune réception, ni formelle ni tacite.

Enfin, les comptes entre les parties n’étaient pas intégralement réglés.

En conséquence, ces éléments excluent une volonté non équivoque de recevoir les ouvrages.

Il convient dès lors de dire qu’aucune réception tacite des travaux n’est intervenue au 6 octobre 2016.

Sur la réception judiciaire

Conformément à l’article 1792-6 du Code civil, le juge peut prononcer une réception judiciaire dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu.

En l’espèce, malgré les désordres et inachèvements constatés, les maisons ont été occupées par les maîtres de l’ouvrage et l’une d’elles a été donnée en location, ce qui démontre que les ouvrages étaient globalement achevés et en état d’être reçus.

Toutefois, les désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire excluent toute réception sans réserve.

Compte-tenu de l’absence de volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de les réceptionner et afin de tenir compte de l’ensemble des désordres et réserves identifiés au cours des opérations d’expertise, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 19 février 2020, avec les réserves y figurant.

Sur les demandes formées au titre des menuiseries

Sur le défaut de fixation des ouvrants

Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les désordres affectant la fixation des ouvrants existaient avant toute réception et ont été expressément relevés par l’expert judiciaire.

Ces désordres, apparents et réservés, sont dès lors exclus du champ de la garantie décennale.

Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté que les reprises effectuées par la société [Y] [H] étaient satisfaisantes et avaient permis de de remédier au désordre allégué, de sorte que l’impropriété à destination initialement évoquée n’existait plus au terme des opérations d’expertise.

Les époux [Q] ne produisent aucun élément probant contradictoire de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Sur ce point, le constat de commissaire de justice invoqué se borne à relever des constatations matérielles et ne permet pas d’établir l’existence d’un désordre technique persistant, ni d’un défaut de fabrication.

En conséquence, aucune responsabilité ni décennale, ni contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la société [Y] [H] au titre du défaut de fixation des ouvrants, et la demande formée à ce titre doit être rejetée.

Sur les dysfonctionnements des volets roulants

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu les dysfonctionnements affectant les volets roulants étaient connus avant toute réception et figurent parmi les réserves relevées par l’expert judiciaire. Ces désordres qui étaient apparents et réservés ne peuvent dès lors relever de la garantie décennale.

L’expert judiciaire a précisé que les désordres affectant les volets roulants avaient été repris au cours des opérations d’expertise judiciaire, notamment avec l’intervention du fournisseur des volets, et qu’aucun désordres persistant n’était établi à l’issue de ces interventions.

Les époux [Q] font valoir que l’ensemble des volets roulants devrait être remplacé, sans toutefois produire d’éléments techniques contradictoires probants de nature à remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire.

Enfin, il n’est pas démontré que les volets roulants litigieux seraient affectés d’un vice de fabrication ou d’une non-conformité imputable à la société [Y] [H].

En conséquence, les demandes formées au titre du remplacement des volets roulants doivent être rejetées.

Sur la porte de service entre le garage et la cuisine

Le rapport d’expertise fait état de désordres affectant la porte de service entre le garage et la cuisine, lesquels étaient connus avant toute réception et ont été expressément réservés, de sorte que ces désordres doivent être exclus du champ de la garantie décennale.

Il résulte également des constatations de l’expert judiciaire que la porte de service a fait l’objet de reprises au cours des opérations d’expertise et qu’aucun élément technique ne permet d’établir la persistance d’un désordres ou la nécessité de procéder à son remplacement.

Les époux [Q] ne démontrent ni l’existence d’un défaut intrinsèque du produit fourni par la société [Y] [H], ni celle d’un préjudice subsistant.

En conséquence, la demande formée à ce titre doit être rejetée.

Sur les menuiseries intérieures

L’expert judiciaire a constaté un voilage d’environ 10 mm de certaines portes intérieures, tout en relevant qu’aucun élément ne permettait de déterminer si ce désordre existait déjà à l’arrêt du chantier en 2016 ou s’il est apparu postérieurement.

L’expertise ne permettant ni de dater l’apparition du voilage des portes intérieures ni d’en imputer l’origine à une faute de pose, les demandes formées au titre des menuiseries intérieures doivent être rejetées.

Sur porte de garage de la maison n°6

S’agissant de la porte de garage de la maison n°6, l’expert a relevé un dysfonctionnement du mécanisme d’ouverture et de fermeture. Toutefois, ce désordre figurant parmi ceux connus et réservés lors de la réception judiciaire, il est exclu du champ de la garantie décennale.

En outre, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute contractuelle persistante imputable à la société [P] [R] justifiant l’allocation d’une indemnisation. Il convient dès lors de les débouter de leur demande de ce chef.

Les époux [Q] étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées au titre des désordres affectant les menuiseries, les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la société [Y] [H] à l’encontre de la société CRAMA, de la société SPPF et de la société [P] [R], ainsi que de son assureur ALLIANZ, sont devenues sans objet.

Sur la demande formée au titre des fissures du gros oeuvre

Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les fissurations affectant la façade de l’immeuble étaient connues à la date de la réception judiciaire et figurent parmi les désordres ayant justifié les réserves émises.

Il a été rappelé que les désordres apparents et réservés à la réception sont exclus du champ d’application de la garantie décennale.

En outre, il n’est nullement démontré que ces désordres présentent un caractère évolutif ou qu’ils se soient aggravés depuis la réception. Aucun élément technique ne permet davantage d’établir qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou qu’ils le rendent impropre à sa destination.

Ces fissurations demeurent ainsi des simples désordres apparents, circonscrits et sans incidence sur l’usage normal de l’immeuble. Dès lors, elles ne peuvent être qualififiées de désordres de nature décennale et ne sauraient justifier la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la société CGB.

Toutefois, la réception assortie de réserves laisse subsister l’obligation pour l’entrepreneur de procéder à la reprises des désordres réservés.

La société CGB soutient que Monsieur [Q] aurait exercé les fonctions de maître d’oeuvre de l’opération et aurait ainsi contribué à la réalisation de son propre dommage.

Il appartient dès lors à la société CGB, en sa qualité d’entreprise chargée du lot gros oeuvre de supporter le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves relatives aux fissurations de façade.

L’expert judiciaire a préconisé la création d’un nouveau joint de dilatation entre les deux maisons et a évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 4.830 € TTC.

Les époux [Q] sollicitent la somme de 6.036 € HT sur la base d’un devis non contradictoire.

Aucun élément technique probant ne permet de remettre en cause l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, laquelle a pu être débattue contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise.

Il convient en conséquence de condamner la société CGB à payer aux époux [Q] la somme de 4.830 € TTC au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves relatives aux fissurations de façade.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société AXA

Les époux [Q] sollicitent la condamnation in solidum de la société CGB et de son assureur AXA à les indemniser des désordres affectant le gros oeuvre.

Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les fissurations affectant les façades des constructions existaient à la fin du chantier, ont été dénoncés par les maîtres de l’ouvrage antérieurement à la réception, et figurent parmi les désordres réservés.

Il est constant que les désordres apparents et ayant fait l’objet de réserves lors de la réception sont exclus du champ d’application de la garantie décennale.

Les fissurations litigieuses, connues des maîtres de l’ouvrage ne pouvant donner lieu à la responsabilité décennale de la société CGB, la garantie décennale souscrite par cette dernière auprès de la société AXA n’a pas vocation à être mobilisée.

Les époux [Q] soutiennent que la société AXA ne peut se prévaloir de certaines exclusions de garantie faute de produire les conditions générales du contrat qui leur seraient applicables. Cependant, ce moyen est inopérant dès lors que le rejet des demandes formées à l’encontre de l’assureur ne procède pas de l’application d’une clause d’exclusion de garantie, mais de l’absence de réalisation du risque garanti dès lors que le désordre ne relève pas de la responsabilité décennale de l’assuré.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que les garanties de responsabilité civile de droit commun qui auraient été souscrites par la société CGB auprès de la société AXA seraient applicables au litige.

Ainsi, les désordres invoqués correspondent exclusivement au coût de reprise des ouvrages exécutés par l’entreprise assurée et ne constituent ni un dommage causé à un tiers, ni un dommage affectant un ouvrage distinct.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AXA est fondée à opposer l’absence de mobilisation de ses garanties.

En conséquence, les demandes formées par les époux [Q] à l’encontre de la société AXA doivent être rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les époux [Q] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € en réparation de leurs préjudices de jouissance et financier.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les demandes formées au titre des désordres affectant les menuiseries, les volets roulants et les autres désordres allégués sont rejetés. Les préjudices invoqués, tenant notamment aux difficultés de location du bien et aux désagréments résultant du fonctionnement des menuiseries, ne présentent donc aucun lien de causalité avec les désordres retenus.

S’agissant des fissurations du gros oeuvre, compte-tenu de la nature des désordres et de la réalisation à prévoir des travaux de reprise, lesquels occasionneront nécessairement une gêne et des troubles de jouissance pour les maîtres de l’ouvrage, le préjudice des époux [Q] sera justement indemnité à hauteur de 1.000 €.

En conséquence, la société CGB sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement

Sur la demande en paiement formée par la société [P] [R]

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, après examen des pièces comptables produites par les parties et apurement des comptes entre elles, qu’un solde de chantier de 458,16 € demeurait dû à la société [P] [R].

Les époux [Q] contestent cette créance en invoquant la prescription de l’action en paiement et l’absence de preuve justifiant son bienfondé.

La prescription ne peut être invoquée dès lors qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état. En tout état de cause, elle ne peut être retenue dès lors que l’expertise judiciaire, qui comprenait une mission d’apurement des comptes entre les parties, a interrompu le délai de prescription en application de l’article 2241 du Code civil.

Les époux [Q] ne justifient ni du paiement de cette somme ni d’aucune cause d’extinction de leur obligation, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement les époux [Q] à payer à la société [P] [R] la somme de 458,16 € au titre du solde du chantier.

Sur la demande en paiement formée par la société CGB

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux [Q] ont reconnu qu’un solde de 298,42 € demeurait dû à la société CGB au titre du marché de gros oeuvre. Cette reconnaissance figure au rapport d’expertise et a été réitérée devant le tribunal.

Les époux [Q] ne justifient nu du règlement de cette somme ni d’aucune cause d’extinction de leur obligation.

La circonstance que la responsabilité de la société CGB soit retenue au titre des fissurations du gros oeuvre est sans incidence sur l’existence de cette créance, les demandes indemnitaires des maîtres de l’ouvrage et la demande en paiement du solde du marché procédant de causes distinctes.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement et de condamner solidairement les époux [Q] à payer à la société CGB la somme de 298,42 € au titre du solde du marché de gros oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande en paiement formée par la société [Y] [H]

La société [Y] [H] sollicite la condamnation des époux [Q] au paiement du solde de sa facture, assortid es intérêts et de leur capitalisation.

Toutefois, elle ne précise ni le montant exact de la créance dont elle se prévaut, ni les modalités de son calcul. Elle ne produit en outre aucune explication ni pièce comptable permettant d’établir l’existence et le quantum de la somme réclamée.

En conséquence, la demande en paiement formée par la société [Y] [H] doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société CGB succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Q], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société CGB à payer aux époux [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,

DIT qu’aucune réception tacite des travaux n’est intervenue le 6 octobre 2016;

PRONONCE la réception judiciaire des ouvrages à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 19 février 2020;

DIT que cette réception judiciaire est assortie des réserves mentionnées au rapport d’expertse judiciaire, à savoir:

- les fissurations affectant les façades de construction,
- le défaut de fixation des ouvrants,
- les dysfonctionnements des volets roulants,
- les désordres affectant la porte de service entre le garage et la cuisine,
- les désordres affectant la porte de garage,
- les désrodres affectant les menuiseries intérieures;

RAPPELLE que les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception judiciaire sont exclus du champ d’application de la garantie décennale;

CONDAMNE la société CGB à payer aux époux [Q] la somme de 4.830 € TTC au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves, outre TVA au taux applicable au jour du jugement, au titre de la reprise des fissurations affectant le gros oeuvre;

ORDONNE l’indexation de cette somme sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au prononcé du présent jugement;

CONDAMNE la société CGB à payer aux époux [Q] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

CONDAMNE solidairement les époux [Q] à payer à la société [P] [R] la somme de 458,16 € au titre du solde du chantier;

CONDAMNE solidairement les époux [Q] à payer à la société CGB la somme de 298,42€ au titre du solde du marché de gros oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DEBOUTE les époux [Q] des demandes formées à l’encontre de la société AXA;

DEBOUTE les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures et intérieures;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés [Y] [H], CRAMA, [P] [R], ALLIANZ et SPPF;

DEBOUTE la société [Y] [H] de sa demande en paiement au titre du solde du marché;

CONDAMNE la société CGB aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire;

CONDAMNE la société CGB à payer aux époux [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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