TJ 44109, 9 juill. 2026, RG 23/02949
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Texte de la décision
SG
LE 09 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 23/02949 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKW6
[V] [U]
[Q] [N]
C/
[T] [G]
[L] [W]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT - 9
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 FEVRIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MAI 2026 prorogé au 09 JUILLET 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 29 juin 2023, Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] ont assigné Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu notamment les articles 1792 et suivants, du Code civil
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1641, 1792, 1792-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport final d’expertise judiciaire,
A titre principal,
- Dire et juger que les époux [G]- [W] ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] au titre de leur responsabilité en tant que constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les époux ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] au titre de la responsabilité au titre des vices cachés, réticence dolosive ou de leur devoir d’information ;
En conséquence,
- Condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 6.811,38 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel;
- Dire et juger que l’ensemble des sommes sollicitées seront allouées réactualisées selon l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir (sauf si cela devait entraîner une réduction des sommes ainsi allouées) et majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ayant repris les dispositions de l’ancien article 1154 du même Code;
- Codnamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à indemniser à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 4.000 € au titre de leurs préjudices immatériels moraux et de jouissance qu'ils subissent à raison des désordres et défauts affectant l’immeuble vendu ;
- Condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à verser à une somme de 3.000 € à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] au titre de leurs frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance et des instances en référé expertise, incluant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] demande au tribunal, de:
Vu notamment les articles 1792 et suivants, du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1641, 1792, 1792-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport final d’expertise judiciaire,
A titre principal,
- Débouter Monsieur [G] et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions ;
- Dire et juger que les époux ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] au titre de leur responsabilité en tant que constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les époux ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] au titre de la responsabilité au titre des vices cachés, réticence dolosive ou de leur devoir d’information ;
En conséquence,
- Condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 6.811,38 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel;
- Dire et juger que l’ensemble des sommes sollicitées seront allouées réactualisées selon l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir (sauf si cela devait entraîner une réduction des sommes ainsi allouées) et majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ayant repris les dispositions de l’ancien article 1154 du même Code;
- Condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à indemniser à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 4.000 € au titre de leurs préjudices immatériels moraux et de jouissance qu'ils subissent à raison des désordres et défauts affectant l’immeuble vendu ;
- Condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à verser à une somme de 3.500 € à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] au titre de leurs frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance et des instances en référé expertise, incluant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] demandent au tribunal, de:
- Débouter Monsieur [U] et Madame [N] en toutes leurs demandes, finset conclusions ;
- Condamner Monsieur [U] et Madame [N] à payer à Monsieur [G] et Madame [W] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [U] et Madame [N] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que depuis la réforme issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état lorsqu’il est saisi, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir ne sera examiné au fond.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W]
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage (...) Toute personne qui vend, après achèvement , un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Aux termes de l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur est tenu, à compter de la réception des travaux, des mêmes garanties que celles qui pèsent sur les constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil.
1/ sur les désordres, leur origine et leur qualification
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants:
- infiltrations d’eau sur le plafond des WC situés au 1er étage et provenant de la douche à l’italienne située en r +2,
- infiltrations d’eau par le vélux de la cage d’escalier,
- fuite d’eau dans la salle de bains du R +1 et traces d’infiltrations dans le garage.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres affectant l’ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs s’agissant d’infiltrations, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W]
En l’espèce, Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] contestent être à l’origine des travaux ayant donné lieu aux désordres. Toutefois, il sera relevé qu’ils ne désignent aucun contructeur, artisan ou entreprise susceptible de les avois réalisés. Ils se sont en outre abstenus de participer aux opérations d’expertise judiciaire, privant ainsi l’expert de toute explication contradictoire sur l’origine des ouvrages litigieux. Il ressort du rapport du cabinet ELEX que la maison a fait l’objet d’une rénovation totale réalisée il y a moins de dix ans par Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W], ce qui est corroboré par l’attestation du voisin, Monsieur [X], en date du 17 février 2024.
Ainsi compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de tout élément permettant d’identifer un autre intervenant et au regard des constatations de l’expert, il apparaît que ces travaux ont été exécutés par les vendeurs eux-mêmes ou sous leur responsabilité.
S’agissant de la date d’achèvement des travaux, l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’était pas en mesure de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés par le précédent propriétaire.
Cependant, Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] produisent la déclaration attestant de l’achèvement des travaux ( pièce n°2) établie le 15 décembre 2015 et reçue à la mairie de [Localité 1] le 16 décembre 2015, précisant que les travaux ont été achevés le 15 décembre 2015, date qu’il y a lieu de retenir.
En tout état de cause, en application de l’article 1792-1 du code civil pré-cité, Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] sont réputés constructeurs dès lors qu’il est établi que les travaux ont eu lieu alors qu’ ils étaient propriétaires, et qu’ils ont vendu le bien litigieux après achèvement desdits travaux.
Ainsi Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N], des désordres invoqués.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise qui a pu faire l’objet de Dires, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs s'élève à la somme de 6.811,38 euros ainsi détaillée:
- 4.418,70 euros TTC au titre de la douche au R + 1 selon devis de la société VALORISECO du 7 mars 2022,
- 770,00 euros TTC au titre de la réalisation de mesures conservatoires pour la réparation du vélux suivant devis de la société NOVALT COUVERTURE du 21 avril 2022,
- 1.622,68 euros TTC au titre de la réparation de la douche R + 2,
Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 6.811,38 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel
Compte-tenu de la nature des désordres affectant deux douches et de leur durée ( plusieurs mois), Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Cependant, Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] ne justifient pas d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé, et doivent être déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 mai 2022 jusqu'à la date du jugement.
Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] succombant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuat publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil;
DIT que le préjudice de Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] occasionné par les désordres matériels, s’élève à la somme de 6.811,38 TTC;
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 6.811,38 euros TTC;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 2.000 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 mai 2022 jusqu'à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [L] [W] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Q] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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