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TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/01000


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Date
13/07/2026
Numéro
26/01000
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553d0493c619cd1fdb8376

Texte de la décision

11,117 caractères

N° RG 26/01000 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWLO


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [V]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 13 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 13 Juillet 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [F]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[P] [V], née le 10 Novembre 2003 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante et assistée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 09 Juillet 2026, reçu au Greffe le 09 Juillet 2026, concernant Mme [P] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Juillet 2026 de Mme [P] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [P] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/07/2026 avec maintien en date du 06/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [P] [V] à raison de son état de santé constaté le 04/07/2026, mais la décision de maintien le 07/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 09/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [V].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [P] [V] comparait à l’audience. Elle évoque avoir un problème avec l’unité fermée notamment dans les rapports avec les autres patients la mettant mal à l’aise. Elle reconnaît avoir eu une certaine ambivalence et confirme les éléments du certificat médical initial sur son état dont elle reconnaît a posteriori qu’il nécessitait une hospitalisation mais qu’elle n’en avait pas conscience alors car elle se sentait bien. Elle demande la main-levée de la mesure contrainte souhaitant mettre en œuvre des soins en ambulatoire car elle ne conteste pas leur nécessité mais préfère le cadre sécurisant de son domicile à celui de l’hôpital. Elle indique que l’orientation vers un programme de soins a été évoquée, à son admission, par les soignants mais pas depuis.

Le conseil de Mme [P] [V], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée précisant que sa cliente est plus lucide sur la situation, souhaite être prise en charge dans le cadre de soins libres et relève qu’aucun tiers n’a été informé de sa situation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Que s’il est souligné l’absence de tiers, le conseil de la patiente ne soutient pas ce point à l’appui d’une nullité, regrettant dans le cadre de l’appréciation au fond que l’entourage de la patiente n’ait pas été associé à la mesure.

Qu’en réalité, la procédure ne comporte aucune mention de tiers identifié (la fiche initiale ne relève pas de tiers et la patiente a été admise en procédure de péril imminent).

Qu’en conséquence, aucune irrégularité n’est retenue de ce chef.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] ([Localité 7] Médecins) en date du 03/07/2026 que Mme [P] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, une anosognosie, des mises en danger et un risque autogressif.

Le contexte d’hospitalisation était précisé dans les éléments médicaux comme une hospitalisation faisant suite à des mises en danger sur plusieurs semaines avec passages à l’acte auto-agressifs, un état dépressif inquiétant sur plusieurs mois et des propos tenus inquiétants/suicidaires.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 04/07/2026, le Dr [X] relevait que la veille à l’annonce de l’hospitalisation, la patiente avait quitté les lieux précipitamment étant ramenée physiquement dans l’unité. Il constatait à l’examen qu’elle n’était plus agitée mais calme, toutefois dans le refus des soins et présentait toujours des éléments dépressifs (perte de plaisir complète, désengagement des activités, idées noires régulières, troubles de l’appétit et du sommeil).
- Par CM72h du 06/07/2026, le Dr [G] soulignait que les idées suicidaires était plus à distance mais la thymie restait abaissée avec aboulie et anhédonie. Il précisait que si la patiente était consciente de ses troubles, elle était néanmoins opposée à l’hospitalisation et la prise de traitement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 09/07/2026 joint à la saisine, le Dr [I] souligne que :
« Mme [V] a été hospitalisée à la suite de mises en danger répétées sur les semaines écoulées avec plusieurs passages à l'acte auto-agressifs, des propos suicidaires, dans un contexte d'état dépressif inquiétant depuis plusieurs mois. Elle a refusé l'hospitalisation en quittant précipitamment le bureau du psychiatre.
Elle a rapidement été plus calme mais avec des éléments dépressifs (anhédonie, abandon d'activités, idées noires) et une persistance du refus des soins nécessaires.
Actuellement, elle présente une anorexie complète depuis son hospitalisation, avec mise en danger physique (son bilan biologique est perturbé) et refus de toute alimentation malgré cela ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment la bonne évolution de la patiente, laquelle n’est pas contestée cependant, il ressort des éléments médicaux que certains troubles sont persistants et que la patiente a pu être opposante aux soins, ce qu’elle confirme elle même soulignant son ambivalence.

Le juge n’est pas médecin, il est tenu des analyses et diagnostics sous condition que ceux ci soient circonstanciés et motivés.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de la patiente et démontrent que l’adhésion de celle-ci aux soins reste fragile.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens soulevés,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [V]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Juillet 2026 à :
- Mme [P] [V]
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

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