TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/00994
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Texte de la décision
N° RG 26/00994 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWIV
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [T] [C] [B]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 13 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 13 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [M] [T] [C] [B], né le 23 Octobre 2004 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant - certificat médical en date du 10/07/2026- bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [R] [C] [B] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 08 Juillet 2026, reçu au Greffe le 08 Juillet 2026, concernant M. [M] [T] [C] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Juillet 2026 de M. [M] [T] [C] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [S] [R] [C] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [M] [T] [C] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/07/2026 avec maintien en date du 06/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [S] [C] [B] en sa qualité de mère.
La décision d’admission était notifiée à M. [M] [T] [C] [B] (refus de signer le 04/07/2026), comme la décision de maintien (refus de signer le 06/07/2026).
Par requête reçue au greffe le 08/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [T] [C] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête
M. [M] [T] [C] [B] n’a pas comparu et selon avis du Dr [F] [W] en date du 10/07/2026, sont état clinique ne lui permet pas d’être auditionné.
Le conseil de M. [M] [T] [C] [B], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec son client, lequel a refusé leur entretien téléphonique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] [G] en date du 03/07/2026 que M. [M] [T] [C] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une insomnie quasi totale depuis 3 jours, un contact laborieux, sthénique et sublogorrhéique, une thymie labile, un discours incohérent teinté de propos délirants, riches et polymorphes ( le saint esprit dans le coeur et le diable dans les oreilles, [E] ne dormait pas), une adhésion totale au délire, inaccessible aux critiques. En outre, il refutait le caractére pathologique de ses troubles et remet en cause le bien-fondé des soins, certain de mourir en cas de bilan sanguin.
Sur le contexte, il était précisé que le patient, connu de l’établissement suite à plusieurs hospitalisations, avait été initialement admis en soins libres dans les suites d'une décompensation aigue d'une affection psychiatrique chronique, marquée par des troubles du comportement sous tendus par une activité délirante survenue dans un contexte d’interruption volontaire du traitement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 04/07/2026 , le Dr [I] relevait une absence d’évolution favorable, un refus de médicamentation, un comportement inadapté (menaces contre soignants, rapprochements physiques de patientes), nécessitant une surveillance constante,
- Par CM72h du 06/07/2026, le Dr [U] soulignait un délire de persécution avec adhésion totale avec agression d’une patiente dans ce cadre, une thymie labile, un comportement imprévisible, un état ayant contraint à une mesure d’isolement,
Par avis psychiatrique motivé en date du 08/07/2026 joint à la saisine, le Dr [U] décrit l’état de M. [M] [T] [C] [B] comme :
« Jeune patient schizophrène, présentant un délire mystique teinté d'éléments persécutoires, très alimenté par la dynamique familiale.
Ce délire génère par l'adhésion intense du patient des troubles du comportement en lien avec ses perceptions intuitives de « mauvaises gens »; il s’est montré ainsi très menacant avec une patiente qu'il accusait d'avoir fait du mal à [E].
Son état a nécessité une mesure d'isolement, toujours en cours, avec des temps de sortie progressifs qui sont réalisés sur l'unité pour pouvoir procéder à une observation des interactions de maniére sécurisée.
L’adhésion au délire demeure totale, le comportement est déja un peu plus calme et le traitement mieux pris. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent que cet avis n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [T] [C] [B]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Juillet 2026 à :
- M. [M] [T] [C] [B]
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [S] [R] [C] [B]
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