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TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/01006


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Date
13/07/2026
Numéro
26/01006
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553d2393c619cd1fdb843c

Texte de la décision

12,082 caractères

N° RG 26/01006 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWOB


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [D] [U]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 13 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 13 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [N]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [D] [U], née le 15 Septembre 1991 à [Localité 3]
Chez Monsieur [R] [J]
[Localité 4]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [W] en sa qualité d’ami
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 10 Juillet 2026, reçu au Greffe le 10 Juillet 2026, concernant Mme [D] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Juillet 2026 de Mme [D] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6], de Monsieur [O] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [D] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 04/07/2026 avec maintien en date du 06/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est M. [O] [W] en sa qualité d’ami.

La décision d’admission était notifiée à Mme [D] [U], comme la décision de maintien (deux refus de signer le 06/07/2026).

Par requête reçue au greffe le 10/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [U].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [D] [U] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [D] [U] précise avoir échangé par téléphone avec son client lui ayant indiqué aller mieux, avoir un entretien le 15/07/2026 avec le médecin en présence de sa famille et des amis pour préparer une sortie. Elle demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de la précocité de l’évaluation des 72h et au fond, sollicite, la main-levée au motif de l’évolution positive et du souhait de son client.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.

→ Sur le moyen tiré du caractère prématuré du certificat médical de 72 heures :

Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

En l’espèce, la patiente a été admise suite au certificat médical initial du 04/07/2026 à 17h18.
Le certificat médical de 24 heures a été établi le 05/07/2026 à 12h01 et le certificat médical de 72 heures a été établi le 06/07/2026 à 11h42.
Ce dernier a donc bien été effectué dans la période d’observation de 72 heures et le texte prévoit que le délai de 72h est un horaire butoir donc la régularité est soumise à une réalisation dans le délai, peu en importe le moment tant qu’il est postérieur au certificat médical des 24h.

En outre il ressort de l’avis motivé joint à la requête, la persistance de troubles et une indication de maintien en hospitalisation complète, ce qui permet d’indiquer l’absence d’évolution suffisante sur la fin du délai des 72h a posteriori

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] [Q] en date du 04/07/2026 que Mme [D] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une désorganisation psychique, une discordance idéo-affective, un envahissement psychique avec crainte excessive de mort, une minimisation des troubles et incapacité à consentir aux soins.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 05/07/2026, le Dr [A] relevait la minimisation des difficultés psychiques, une discordance idéo-affective, des attitudes étranges et un maniérisme, un faciès figé, un début d’évocation de peurs d’allure persécutoire, une perte de poids (15kg) consécutive à ses difficultés psychiques, une asthénie poouvant mettre la santé physique de la patiente en danger.
- Par CM72h du 06/07/2026, le Dr [B] soulignait la persistance d’une bizarrerie de contact avec discordance idéo-affective, une réticence importante à livrer ses ressentis, une minimisation des éléments d'inquiétudes et la rupture avec |'état antérieur constatés par son entourage, la justification de sa perte de poids importante sur Ies derniéres semaines par "un stress" et "une peur de mourir". La patiente confirmait en outre une hospitalisation récente mais rupture de suivi et traitement suite à la sortie.

Par avis psychiatrique motivé en date du 10/07/2026 joint à la saisine, le Dr [X] décrit l’état de Mme [D] [U] comme :
« La patiente a été admise dans un contexte de sentiment de persécution.
Ce jour, l'état clinique s'est amélioré. Néanmoins, il persiste une peur que des personnes lui fassent du mal. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont partielles.
Dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir la mesure pour permettre une stabilisation clinique. »

À l'audience, il a été soulevé notamment que l’évolution positive de la patiente peut fonder une main-levée.

Il est rappelé que le juge, tout comme l’avocat, n’est pas formé au diagnotic médical et à l’analyse des troubles présentés.

Si l’évolution positive de la patiente a été relevée par les certificats médicaux au cours de la période d’hospitalisation, il peut néanmoins être constaté que le dernier avis médical joint à la saisine souligne la persistance de certains troubles et une adhésion partielle.

Sans remettre en question la véracité de l’entretien du 15/07/2026 avec le médecin et l’entourage de la patiente pour préparer une sortie, à la date à laquelle le magistrat apprécie la situation, il ne peut qu’être constaté que les pistes d’une sortie ou d’un programme de soins sont envisagés mais non concrétisés, qu’en conséquence, aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant infirmer la pertinence à ce jour de l’avis médical du 10/07/2026.

Les certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique et l’adhésion fragile aux soins de la patiente.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [U]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Juillet 2026 à :
- Mme [D] [U]
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [O] [W]

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