TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/01002
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Texte de la décision
N° RG 26/01002 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWL6
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [Z]
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 13 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 13 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [S] [Z]
Comparant et assisté par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [S] [Z] en date du 07 Juillet 2026, reçue au Greffe le 07 Juillet 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [S] [Z] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Juillet 2026 de M. [S] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de l’UDAF 44 et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [Z], sous mesure de curatelle renforcée aménagée, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 06 juin 2026 avec maintien en date du 09 juin 2026.
Par ordonnance en date du 16 juin 2026, la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [Z] a été contrôlée et maintenue par le juge.
Par courrier daté du 07/07/2026, M. [Z] s’oppose à son hospitalisation affirmant être victime d’une erreur médicale depuis 15 ans, contestant les constatations et diagnostics des médecins n’ayant pas trouvé le bon traitement, soulignant son handicap à 80% évoquant avoir pris 2500volts sur un TGV, ses interrogations sur le devenir de ses amis.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
M. [S] [Z] maintient sa demande et précise qu’il n’avait pas compris la procédure mais qu’il s’agissait bien de solliciter une main-levée (les termes d’appel et de mis en liberté ayant été utilisés par erreur pour la main-levée). Il confirme les propos tenus lors de l’audience précédente (affecté par le décès d’un ami, interrogation sur le sort d’un autre ami, absence de prise de traitement ayant donné lieu à son hospitalisation, avoir toujours été acteur de ses soins néanmoins.
Par ailleurs, il précise les éléments de sa vie ayant pu faire souffrance (parcours de vie compliqué, incarcération antérieure, suicide il y a plusieurs années d’une personne chère à son coeur, accident électrique, incendie l’ayant gravement brûlé et marqué son corps, regard d’autrui sur les séquelles de ces brûlures et les incidences sur ses relations avec la gente féminine..
Il ajoute qu’il n’a pas toujours respecté le cadre de l’hospitalisation actuelle précisant être sorti (fugue) sans autorisation.
Il précise que depuis 3/4 jours, son traitement a été modifié (alourdi) avec le cumul de méthadone à visée anto-douleur, d’Aldol en injection mais également en gouttes à prendre plusieurs fois par jour, ainsi qu’un autre médicament quotidien calmant.
Il ajoute que dans le cadre de ses échanges avec les médecins, il a été évoqué la mise en oeuvre progressive de sorties accompagnées (non encore effectives) et qu’il n’a pas été évoqué de programme de soins ou de sortie d’hospitalisation avec passage en soins libres.
Par ailleurs, M. [Z] a remis un courrier lors du débat reprenant ces éléments, sans ajout majeur à la saisine initiale et aux propos d’audience.
Le conseil de M. [S] [Z], qui ne forme aucune demande au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient regrettant l’absence de certificat actualisé plus récent en dépit de la mise en oeuvre du nouveau traitement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
La procédure initiale a été contrôlée par le juge selon décision du 16/06/2026.
Un délai de moins d’un mois est écoulé depuis cette date et aucune contrainte ne pesait en l’état sur l’établissement s’agissant des éléments à fournir.
La demande du patient est intitulée “appel” mais tend à la mainlevée de la mesure et les délais d’appel étant échus, l’établissement l’a transmise comme une demande de mise en liberté.
Lors des débats, le patient confirme qu’il avait le souhait de demander une main-levée par son courrier et non de former appel ou autre démarche.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Selon les éléments du dossier transmis notamment repris par l’ordonnance de maintien de la mesure, le certificat initial joint émanant du Dr [W] en date du 06 juin 2026 que M. [S] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation, sthénicité, contact hostile, délire de persécution chez un patient suivi, logorrhée et discours désorganisé autour d’une agression, de dépôt de plainte contre la mesure de curatelle, opposé aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que M. [Z] a été admis en chambre d’isolement et qu’il présente des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, ainsi qu’une agitation psycho-motrice. Il est encore relevé qu’il accepte les traitements dont il perçoit l’intérêt, mais refuse les examens complémentaires. Il est noté que le discours reste cependant désorganisé et ne permet pas encore une adhésion aux soins.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient dont le contact est altéré avec un discours délirant envahissant de thématique persécutoire, qui ne critique pas son passage à l’acte violent vis-à-vis de sa mère, se considérant légitime. Il est encore relevé qu’il accepte la reprise du traitement antipsychotique à l’hôpital mais se montre réticent à le poursuivre en ambulatoire.
Par avis psychiatrique motivé du 12 juin 2026, le Dr [T] étaitst hospitalisé en soins sous contrainte dans un contexte de décompensation psychotique et passage à l’acte hétéro-agressif vis-à-vis de sa mère, que ce patient présentait une maladie psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois, ainsi qu’un contact altéré avec un discours délirant envahissant de thématique persécutoire. Sa pensée peut vite être désorganisée. Il était relevé l’absence de franche critique de son passage à l’acte vis-à-vis de sa mère et il persiste des éléments délirants sous-jacents vis-à-vis de celle-ci, à thématique persécutoire. Il est en outre confirmé qu’il accepte la reprise du traitement antipsychotique à l’hôpital mais se montre réticent à le poursuivre en ambulatoire. Il était enfin mentionné qu’il présente une altération du discernement et une absence de conscience de ses troubles.
Lors de l’audience du 16/06/2026, le patient expliquait avoir passé 3 jours à l’isolement au début de son hospitalisation et que le traitement qu’il prend depuis des années avait été modifié sans son consentement. Il reconnaissait avoir besoin de l’hospitalisation, évoquant notamment le décès d’un ami qui l’aurait beaucoup affecté (notamment au regard des circonstances de ce décès telles qu’il les décrit, mais qui sont parfois difficilement compréhensibles). Il soutenait n’être pas réticent à prendre son traitement et à le poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation libre, même s’il reconnaissait avoir arrêté l’Haldol avant d’être hospitalisé. Il soutient par ailleurs avoir toujours été acteur de ses soins. La décision relevait que la sincérité et l’authenticité des propos de M. [Z] n’étaient pas contestées mais que les affirmations d’audience ne permettaient pas de renverser la teneur des constatations des professionnels du soins.
Si le conseil du patient regrette l’absence de production d’un certificat médical actualisé, il ne peut qu’être rappelé que les textes ne prévoient pas une obligation légale pour l’établissement de produire un tel certificat dans le cadre des demandes de main-levée formées par les patients.
Certes, un certificat médical récent permet d’avoir un vision plus claire de la situation du patient et le magistrat aurait apprécié que cette démarche soit faite par l’établissement, mais ne peut l’y contraindre.
Cependant, au cours des débats d’audience, il a pu être constaté plusieurs points :
- le positionnement du patient est conforme aux échanges au cours des débats de l’audience du 16/06/2026 sur plusieurs points : confirme avoir arrêté les soins (précisant à ce jour que cette décision fait suite à la douleur ressenti à raison de la douleur ressentie causée par une infirmière au cours d’une injection), soutient être acteur de ses soins en confirmant les avoir arrêtés à plusieurs reprises, confirme la souffrance importante liéeà un parcours de vie complexe, confirme les pertes de proches l’ayant fortement impacté et déprimé,
- confirme ne pas avoir respecté les indications des médecins notamment en sortant de l’établissement à plusieurs reprises sans leur accord (fugues postérieures à la décision du 16/06/26 selon lui)
- confirme que l’adaptation de son traitement est toujours en cours avec une modification récente de celui lui (depuis 3/4 jours incluant une augmentation du traitement)
- confirme que les médecins n’ont pas évoqué avec lui un programme de soins à ce jour ou une sortie d’hospitalisation
- confirme que les médecins ont évoqué l’organisation de sorties progressives accompagnées (non mises en oeuvre)
Que la situation décrite par le patient confirme les observations antérieures concernant une ambivalence aux soins avec une acceptation des soins qu’il estime lui être profitables mais observance relative dans la mesure où le cadre même de l’hospitalisation n’est pas respecté (fugues).
Que les explications denses d’audience aux éléments pour certains non vérifiables ne permettent pas de les associer aux observations reprises par avis motivé sur un discours délirant envahissant de thématique persécutoire,
Que si la peine et la souffrance du patient à l’évocation de la perte de proches et des conséquences des brûlures subies ont semblé sincères, ce dernier n’est pas revenu sur le contexte de l’hospitalisation consécutif notamment au passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre de sa mère, point figurant dans l’avis motivé du 12/06/2026 comme relativisant la reconnaissance des troubles présentés.
Qu’en conséquence, lors des débats, M. [Z] de manière franche et sincère a relaté son parcours et sa situation, éléments d’analyse de sa part étant concordants avec les éléments et troubles décrits par les dernières pièces médicales de cette procédure.
Qu’en outre, le patient évoque l’évolution récente de sa situation : nouveau traitement très récent, perspective de sorties organisées (non de programme de soins) et que si ces points sont positifs, ils ne permettent pas en eux même de fonder une main-levée d’hospitalisation.
Dans ces conditions, la demande de main-levée est rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée d’hospitalisation complète présentée par M. [S] [Z] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Le 13/07/2026.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Juillet 2026 à :
- M. [S] [Z]
- UDAF 44 curateur
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
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