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TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/01012


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Date
13/07/2026
Numéro
26/01012
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553d4e93c619cd1fdb855f

Texte de la décision

13,270 caractères

N° RG 26/01012 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWOQ


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [M] épouse [T]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 13 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 13 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [X]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [H] [M] épouse [T], née le 28 Mars 1984 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparante et assistée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [C] [T] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 10 Juillet 2026, reçu au Greffe le 10 Juillet 2026, concernant Mme [H] [M] épouse [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Juillet 2026 de Mme [H] [M] épouse [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6], de Monsieur [C] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [H] [M] épouse [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 04/07/2026 avec maintien en date du 06/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est M. [Q] [V] [T] en sa qualité de fils.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [H] [M] épouse [T], mais la décision de décision de maintien était notifiée le 06/07/2026.

Par requête reçue au greffe le 10/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [M] épouse [T].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête

Mme [H] [M] épouse [T] sollicite lors des débats que l’hospitalisation soit levée. Elle confirme avoir, lors de son admission, avoir pu être agitée à son admission précisant qu’elle se contenait précédemment mais a eu un conflit avec son fils (devant quitter son logement), avait constaté une blessure de son fils le jour même lequel avait appelé son neveu, qu’elle avait été enfermée dans la salle de bains (son neveu indiquant que c’était pour son bien). Elle précise en outre que depuis un an et demi, elle n’avait plus l’envie de sortir et en était même empéchée à raison de son stress et son mal de dos. Elle indique souhaiter sortir d’hospitalisation contrainte afin de se prendre en charge, de régler ses démarches administratives.

Le conseil de Mme [H] [M] épouse [T] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs la précocité du certificat médical des 72h dressé à 18h faisant grief et sollicite, au fond, cette main-levée au regard de l’évolution de sa cliente et confomrmément à son souhait, que le dernier avis médical ne caractérise pas de risque grave d’atteinte à son intégrité, et que la main-levée est sollicitée afin de ne plus être en contact avec les autres patients dont l’état de certains augmente son stress.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

→ Sur le moyen tiré du caractère prématuré du certificat médical de 72 heures :

Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

En l’espèce, Mme [H] [M] épouse [T] a été admise suite au certificat médical initial du 04/07/2026 à 17h14.
Le certificat médical de 24 heures a été établi le 05/07/2026 à 12h05 et le certificat médical de 72 heures a été établi le 06/07/2026 à 13h14.
Ce dernier a donc bien été effectué dans la période d’observation de 72 heures et le texte prévoit que le délai de 72h est un horaire butoir donc la régularité est soumise à une réalisation dans le délai, peu en importe le moment tant qu’il est postérieur au certificat médical des 24h.

En outre il ressort de l’avis motivé joint à la requête, une évolution de la situation de la patiente mais la persistance de troubles et une indication de maintien en hospitalisation complète, ce qui permet d’indiquer l’absence d’évolution suffisante entre le CM72h et la fin du délai des 72h.

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté, la procédure est régulière en la forme.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] [L] (Urgences) en date du 04/07/2026 que Mme [H] [M] épouse [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation et une instabilité psychomotrice aux urgences, une labilité, un discours désorganisé et diffluent, des signes de deshinibition et de tension psychique. Il était précisé qu’il s’agissait d’un retour aux urgences de la patiente après une fugue du matin et une agitation et troubles du comportement au domicile.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 05/07/2026, le Dr [E] relevait un contact correct avec légére désinhibition sans le lien, labilité émotionnelle marquée, une possible tension, un discours décousu avec une certaine diffluence, une instabilité psychomotrice en entretien et un déni partiel des troubles.
- Par CM72h du 06/07/2026, le Dr [A] constatait une labilité émotionnelle et un sentiment de persécution avec adhésion totale et retentissement émotionnel important, ainsi qu’une conscience des troubles et l‘adhésion aux soins partielles.

Par avis psychiatrique motivé en date du 10/07/2026 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit l’état de Mme [H] [M] épouse [T] comme :
« Patiente de 42 ans hospitalisée suite à une agitation et des troubles du comportement au domicile. Ce jour, le contact est bon, le discours est organisé avec persistance de quelques éléments de persécutions. La patiente reste dans un déni complet des troubles du comportement et des difficultés sur l'extérieur. L'adhésion aux soins reste fragile et l'hospitalisation en cours est à maintenir
afin de poursuivre l'évaluation clinique. »

À l'audience, il a été soulevé notamment l’évolution positive de la patiente ainsi que son souhait d’un retour à domicile notament pour reprendre sa vie et régler des contraintes administratives importantes pour celle ci, de même que pour éviter les contacts avec les autres patients.

Le souhait sincère de la patiente de reprendre sa vie n’est absolument pas contesté.

Cependant, les déclarations d’audience même sincères ne peuvent écarter les éléments médicaux de procédure car ni l’avocat ni le juge ne sont formés et aptes à établir des diagnostics médicaux ou une analyse médicale des troubles. Aucun élément plus récent que l’avis du 10/07/2026 n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Par ailleurs, il n’est pas contesté, par la patiente ou son conseil lors des débats, l’existence de risques graves à l’intégrité de la patiente au moment de son admission, mais il a été souligné l’absence de tels risques dans le dernier certificat médical. Il est rappelé que l’appréciation de ces risques est à réaliser par le certificat médical initial car conditionne l’admission en soins sans consentement.
Ces risques ayant été établis précédemment, l’analyse de la poursuite d’hospitalisation contrainte est appréciée par rapport à la nécessité des soins, la conscience des troubles et la compliance aux soins.

Les éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique e Mme [H] [M] épouse [T] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [M] épouse [T]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Juillet 2026 à :
- Mme [H] [M] épouse [T]
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [C] [T]

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