TJ 31483, 10 juill. 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00125 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-UTG
Nature de l'Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Juillet 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me [B]
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l'audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 10 juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l'audience du 29 Juin 2026,
l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LA CITE JARDINS - S.A au capital de 74455242?€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 600 800 825, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
non comparante représentée par Me [L], avocats au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
La SA LA CITE JARDINS a donné à bail à M. [F] [J] et Mme [O] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] par contrat en date du 30 janvier 2018, pour un loyer mensuel de 461,71 € et 37,7 € de provisions sur charges.
Par courrier reçu le 2 août 2023, Mme [O] a indiqué son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LA CITE JARDINS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2025 pour un montant de 2840,57 €.
La SA LA CITE JARDINS a ensuite fait assigner M. [F] [J] le 30 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 juin 2026, la SA LA CITE JARDINS - représenté par Maître [B] [E] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [F] [J] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 5297,45 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à personne le 30 mars 2026, M. [F] [J] n’est ni présent ni représenté à l'audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 25 juin 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA LA CITE JARDINS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".
Le bail conclu le 30 janvier 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2025, pour la somme en principal de 2840,57 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2026.
En conséquence, l’expulsion de M. [F] [J] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA LA CITE JARDINS produit un décompte démontrant que M. [F] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5297,45 € à la date du 24 juin 2026. Ce décompte contient toutefois des frais de poursuite d'un montant de 167,23 euros facturés en septembre 2024 qu'il convient de retirer.
M. [F] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5130,22 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
M. [F] [J] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charge, à savoir 582,44 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [F] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2025, de l’assignation en référé du 30 mars 2026 et de sa notification à la préfecture le 30 mars 2026.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA LA CITE JARDINS, M. [F] [J] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2018 entre la SA LA CITE JARDINS et M. [F] [J] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 8 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [F] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [F] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LA CITE JARDINS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [F] [J] à verser à la SA LA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 5130,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 24 juin 2026, incluant un dernier appel de 582,44 € le 31 mai 2026 et un dernier virement de 1000€ enregistré le 13 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS M. [F] [J] à payer à la SA LA CITE JARDINS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 582,44 € ;
CONDAMNONS M. [F] [J] à verser à la SA LA CITE JARDINS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2025, de l’assignation en référé du 30 mars 2026 et de sa notification à la Préfecture le 30 mars 2026 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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