TJ 22278, 9 juill. 2026, RG 26/00375
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M. [M] [A]
N° RG 26/00375 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GFYZ
Ordonnance du : 09 Juillet 2026
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le neuf Juillet deux mil vingt six
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
M. [M] [A]
né le 29 Septembre 1978 à [Localité 1] (COTES D’ARMOR)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Etablissement 1]
Sous mesure de protection à la charge de M.[Z] [A]
Comparant en personne et assisté de Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] reçue le 07 Juillet 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience non publique à la demande du patient tenue le neuf Juillet deux mil vingt six au Centre hospitalier de [Etablissement 1], dans une salle prévue à cet effet,
M. [M] [A] a été entendu à l’audience et indique qu’il avait besoin de cette hospitalisation et espérer sortir d’ici une dizaine de jours ayant eu un avis du psychiatre en ce sens.
Me Anne SARRODET a été entendue en ses observations,
Vu le dossier médical de M. [M] [A] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] en date du 2 juillet 2026 portant réadmission en hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 8 juillet 2026 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [M] [A] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
En ce que Monsieur [A] qui était suivi en programme de soins à été hospitalisé en urgence en milieu psychiatrique dans un autre département au constat d’une décompensation de son état psychique.
Selon l’avis motivé Monsieur [A] présente une rechute thymique nécessitant une reprise rapide du protocole de soins injectables sous surveillance médicale constante.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience non publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [A] au centre hospitalier de [Etablissement 1] ;
COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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