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TJ 22278, 25 juin 2026, RG 25/00438


Vérifier : TJ 22278, 25 juin 2026, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55414793c619cd1fdb96bd

Texte de la décision

6,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 25 Juin 2026

N° RG 25/00438 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAIZ
N° minute 26/00237

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur HERVE, Assesseur salarié
Monsieur COURCOUX, Assesseur Employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD en présence de Madame URFALINO lors des débats, Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 25 juin 2026.

ENTRE :

Monsieur [V] [C]
né le 20 Mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant

ET :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Madame [I] [S], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : M. [C], MSA D’ARMORIQUE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 25 novembre 2025, Monsieur [C] a saisi le pôle social d'un recours contre la décision de refus implicite de la commissions médicale de recours amiable de prise en charge de sa rechute du 23 mai 2025 de sa maladie professionnelle du 14 juin 2018.

Il expliquait dans son courrier de saisine faire un recours car il s'agit selon lui de la continuité de son rachis lombaire opéré en juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [C] explique qu'il travaillait en abattoir au désossage et à la manutention et pouvait pousser des chariots de 700 kg, il indique ne pas comprendre pourquoi sa maladie professionnelle n'est pas reconnue.

La Caisse MSA d'Armorique a conclu le 30 mars 2026 en demandant au tribunal de :

- dire et juger que la lésion décrite dans le certificat médical de rechute du 23 mai 2025 n'est pas une aggravation de la maladie professionnelle déclarée et ne peut donc pas être prise en charge au titre de rechute de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2018,

- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS :

Par déclaration reçue par la Caisse le 28 juin 2018, Monsieur [C] a déclaré des maladies professionnelles soit notamment une hernie discale L5-S1 selon un certificat médical initial du 14 juin 2018 du docteur [A] mentionnant une date de première constatation au 23 avril 2015.

Après un refus de prise en charge de la Caisse, une expertise a été ordonnée par le tribunal qui par jugement du 18 février 2021 a ordonné la prise en charge de cette pathologie hernie discale L5-S1 au titre de la législation professionnelle.

Le 23 mai 2025 le médecin de Monsieur [C] le docteur [X] [F] [D] a établi un certificat de rechute en lien selon ce médecin avec la maladie professionnelle du 14 juin 2018, pour les lésions suivantes : syndrome hyperalgique permanent.

À la rubrique : éléments justifiant le choix de la date de première constatation médicale, le médecin a mentionné les éléments suivants : « canal lombaire étroit avec hernie discale L4 L5 ».

Par courrier du 17 juillet 2025 la MSA d'Armorique a notifié un refus de prise en charge de cette rechute au motif que le médecin conseil de la Caisse estime que « médicalement, il ne s'agit pas du même niveau lombaire que celui pris en charge en maladie professionnelle (hernie discale gauche L5 S1) ».

Dans le cadre du présent recours la Caisse produit un avis de son médecin conseil en date du 26 mars 2026, cet avis conclut que « l'aggravation avérée de l'état de santé de l'assuré en mai 2025 est réputée être davantage en lien avec l'ensemble des pathologies dégénératives du rachis dorsolombaire affectant celui-ci et reconnu en invalidité première catégorie depuis 2021. »

Il précise que pour autant que celle-ci soit avérée une hernie discale L4 L5 serait dans tous les cas à un autre niveau que le niveau reconnu en maladie professionnelle pour cet assuré : L5-S1, et donc ne pouvant pas en l'état être prise en charge au titre de la maladie professionnelle reconnue.

La contestation de Monsieur [C] ayant fait l'objet d'une décision de rejet implicite par la commission médicale de recours amiable, le tribunal ne dispose donc pas de l'avis des médecins composant de cette commission quant à cette difficulté d'ordre médical, une expertise sera donc ordonnée, avant dire droit.

Le docteur [Q] étant déjà intervenue pour la procédure de reconnaissance de la maldie professionnelle (désignation du 5 décembre 2019), elle sera désignée à nouveau.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [Q] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de RENNES, demeurant [Adresse 3] - service de gastroentérologie, [Adresse 4], avec pour mission :

- de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [V],

- d'entendre les parties après les avoir régulièrement convoquées,

- d'examiner Monsieur [C],

- de dire si lésions présentées et invoquées dans le certificat médical de rechute établi le 23 mai 2025 constituent une aggravation après consolidation ou une nouvelle lésion après guérison de la pathologie déclarée selon certificat médical du 14 juin 2018 hernie discale L5-S1,

- le cas échéant fixer la date de consolidation de cette rechute,

- le cas échéant dire si cette rechute a entraîné une modification de l'incapacité permanente partielle dont a été reconnue atteint Monsieur [C] et dans l'affirmative en fixer le taux;

- fournir tous éléments utiles,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un spécialiste à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de SIX MOIS ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, Monsieur [C] pourra prétendre au remboursement de ses frais de transport et qu'il appartiendra à l'expert de préciser dans sa convocation valant prescription médicale, le moyen de transport le moins onéreux et approprié à l'état de santé de Monsieur [C] ;

RÉSERVE les demandes de Monsieur [C] et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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