TJ 62160, 12 juill. 2026, RG 26/02654
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 12 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02654 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UHG
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel,Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [X];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [N]
de nationalité Camerounaise
né le 29 Mars 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 novembre 2024 par M. [Y] [J], qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 novembre 2024 et dont l’accusé de réception a été signé le 28 novembre 2024,
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 juillet 2026 par M. [Y] [J] , qui lui a été notifié le même jour à 18h30.
Vu la requête de Monsieur [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 11 juillet 2026 à 13h51;
Par requête du 11 Juillet 2026 reçue au greffe à 8h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai mon logement depuis que je travaille, j’ai ma fille qui vient passer les week-ends avec moi. Ce que la police dit, je ne l’ai pas fait, ils m’ont frappés. Au moment de l’interpellation, je ne me suis pas arrêté. Si je n’aimais pas la France, je ne serais pas en France, je ne travaillerai pas ici.
Me [A] [P] entendu en ses observations : je soutiens l’intégralité du recours déposé par Monsieur [N]. Monsieur est sur le territoire français depuis plus de 10 ans, la mesure de rétention porte atteinte à l’article 8 de la CESH, il est papa d’une enfant née en France avec qui il a des relations régulières. Nous avons un dossier construit avec de nombreuses pièces.
L’arrêté de placement est irrégulier car il n’a pas d’examen de sa situation personnelle. Il a d’importants problèmes réguliers, il est schizophrène. Il a une OQTF prise le 22 novembre 2024, il a fait un recours qui est toujours en cours d’examen. L’administration devait motiver spécifiquement l’arrêté de placement en rétention en prenant en compte l’évolution de sa situation personnelle. Il faut connaître le caractère exécutoire ou non de cette OQTF. Aujourd’hui Monsieur a une vie stable. Il fait les choses au mieux. Une procédure est en cours, imaginons que le TA change de positionnement et dit que l’OQTF n’est pas valable. Monsieur est inséré, la France est son pays, il est là depuis 2015. Regardez le bordereau de pièces, il fait le nécessaire, il a une vie de famille. Son avocate, Me [F], fait le nécessaire. Il y a une erreur manifeste sur les garanties de représentation de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations :
Sur l’article 8 CESDH : il y a peu d’évolution notable de la vie de Monsieur et tous ces points relèvent de la juridiction administrative.
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle de Monsieur : c’est manifestement basé sur l’état de santé et pourtant lors de la notification de ses droits, Monsieur a refusé d’être entendu sur ce point. Les pièces médicales versées au dossier sont anciennes. Rien ne permet d’indiquer que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Sur l’absence de base légale avec le caractère exécutoire de L’OQTF : aujourd’hui le TA va être en obligation de rendre sa décision le temps du placement en rétention et aucun éloignement ne sera fait pendant ce délai, on passe en circuit court.
Je rappelle les circonstance de l’interpellation de Monsieur : la menace à l’ordre public est caractérisé.
L’administration a fait toutes les diligences.
Sur les garanties de représentation : le risque de fuite est caractérisé car l’OQTF n’a pas été suivie.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. La procédure est régulière.
L’intéressé déclare : Je suis malade mais je travaille. C’est ma maladie qui dérange, ce n’est pas moi. J’ai vu le personnel médical, j’ai eu mon traitement. Mon psychiatre est à l’extérieur mais il a été contacté.
MOTIFS
Sur la violation des stipulations de l’article 8 de la CESDH :
Il convient de rappeler que la durée maximale d’une mesure de rétention administrative est de 90 jours et que pendant la durée de cette rétention, les visites notamment familiale peuvent avoir lieu. S’il est exact que Monsieur [N] est le père de l’enfant [U] [N] née le 04 mai 2025 à [Localité 3], cette seule circonstance ne conduit pas à ce que son placement en rétention administrative constitue une violation du respect à son droit à une vie privée et familiale compte tenu de la durée de la mesure rappelée ci-dessus et de la possibilité de visites familiales.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen par le préfet de la situation personnelle de Monsieur [N] :
Dans le cadre de son audition administrative du 08 juillet 2026, Monsieur [N] a déclaré être schizophrène. A cet égard, l’arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 3] du 08 juillet 2026 ordonnant son placement en rétention administrative précise qu’il a indiqué souffrir de schizophrénie tout en considérant que cet état ne s’oppose pas à son placement en rétention puisqu’il peut faire l’objet d’un examen par l’unité médicale du CRA.
A cet égard, il sera relevé que Monsieur [N] lui-même lors de l’audience précise qu’il prend bien son traitement et même que l’équipe médicale du CRA a été en contact avec le psychiatre qui le prend en charge.
Le fait, par ailleurs, que le préfet du Pas-de-[Localité 3] ne reprenne pas dans son arrêté la circonstance que Monsieur [N] est devenu père de famille et entretient des relations régulières avec son enfant ne suffit pas à retenir qu’il ne s’est pas livré à un examen approprié de la situation personnelle de celui-ci avant de le placer en rétention. De même, le préfet a suffisamment motivé sa décision en considérant que l’absence de garanties de représentation effectives propre à éviter qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement justifie son placement en rétention administrative dès lors que Monsieur [N] se soustrait effectivement à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Sur le défaut de motivation :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N], l’arrêté du 08 juillet 2026 du préfet du Pas-de-[Localité 3] est motivé par le fait qu’il s’est soustrait à l’ordre administratif de quitter la France, qu’il n’a pas de résidence déclarée et effective en [Etablissement 1] et qu’il a fait l’objet de poursuites judiciaires pour des infractions pénales. Ces différents élements suffisent à motiver convenablement la décision ordonnant son placement en rétention administrative.
Sur le défaut de base légale :
L’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais faisant obligation à Monsieur de quitter le territoire français fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lille. Le statut de ce dossier administratif au tribunal administratif de Lille, selon le document versé par Monsieur [N] lui-même dans le cadre de son recours, permet de retenir qu’en effet, le 14 avril 2025, une notification d’ordonnance d’instruction a eu lieu. Le recours est donc toujours en cours.
Pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à entâcher la régularité du placement en rétention administrative de l’intéressé sur la base de cet arrêté. A cet égard, il convient de relever que le tribunal administratif de Lille a été dûment informé du placement en rétention administrative de Monsieur [N]. Ainsi, son dossier sera instruit en fonction de cette circonstance nouvelle en circuit court.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [N] séjourne irrégulièrement sur le territoire français. L’arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 3] est ainsi motivé sur la base d’une appréciation de sa situation personnelle au terme de laquelle le préfet a estimé, après avoir pris en compte tant son état de santé que sa situation administrative, personnelle et familiale, que seul son placement en rétention administrative était de nature a assurer l’effectivité de l’obligation dont il fait l’objet de quitter le territoire français.
En statuant ainsi, sur la base des éléments dont il disposait et notamment des éléments fournis par Monsieur [N] lui même lors de son audition administrative du 08 juillet 2026, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le fond :
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Y] [J], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02660
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué.
L’avocat / Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h09
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [X]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02654 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UHG
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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