Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 35288, 24 juin 2026, RG 22/00017


Vérifier : TJ 35288, 24 juin 2026, RG 22/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
22/00017
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55438d93c619cd1fdba16b

Texte de la décision

3,889 caractères

JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT DU 24 Juin 2026
CADUCITE DU COMMANDEMENT


N° RG 22/00017 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DFGD

[C] [X]
[V] [P]

C/

[A] [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


AUDIENCE TENUE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE PAR :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF

Débats à l'audience publique du 24 Juin 2026 ;

Décision prononcée le 24 Juin 2026 ;

ENTRE :

Madame [C] [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [A] [M], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉBITEUR(S) SAISI(S) :

PROCÉDURE

Suivant commandement délivré le 28 mars 2022, Madame [C] [X] et Monsieur [V] [P] ont poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [A] [M] .Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1, le 17 mai 2022, sous les références 3504P01 S00012.

Par jugement en date du 11 mars 2026, le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien, à l’audience d’adjudication du 24 juin 2026.

A l’audience d’adjudication, la vente n’a pas été requise et le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement.

MOTIFS

L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.

En application des numéros 82 et 83 de l’instruction n°112 du 12 octobre 2007 émanant de la DGI, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient, par conséquent, d’ordonner la radiation du commandement.

Les dépens resteront à la charge de Madame [C] [X] et de Monsieur [V] [P], conformément à l’article R 322-27 du code précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie de l’immeuble sis Commune de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3], délivré le 28 mars 2022 à l’encontre de Monsieur [A] [M], à la requête Madame [C] [X] et de Monsieur [V] [P],

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée,

ORDONNE la radiation de la publication du commandement délivré le 28 mars 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1, le 17 mai 2022, sous les références 3504P01 S00012,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [X] et de Monsieur [V] [P],

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.