TJ 35288, 24 juin 2026, RG 24/00003
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Texte de la décision
JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
CADUCITE DU COMMANDEMENT
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DNTW
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[F] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
AUDIENCE TENUE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF
Débats à l'audience publique du 24 Juin 2026 ;
Décision prononcée le 24 Juin 2026 ;
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
PROCÉDURE
Suivant commandement délivré le 23 octobre 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [B]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2], le 6 décembre 2023, sous les références volume 2023 S n°46.
Par jugement en date du 25 mars 2026, le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien, à l’audience d’adjudication du 24 juin 2026.
A l’audience d’adjudication, la vente n’a pas été requise et le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.
En application des numéros 82 et 83 de l’instruction n°112 du 12 octobre 2007 émanant de la DGI, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient, par conséquent, d’ordonner la radiation du commandement.
Les dépens resteront à la charge de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, conformément à l’article R 322-27 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie de l’immeuble sis à [Adresse 3], délivré le 23 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [B], à la requête la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES,
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée,
ORDONNE la radiation de la publication du commandement délivré le 23 octobre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 2], le 6 décembre 2023, sous les références volume 2023 S n°46,
LAISSE les dépens à la charge de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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