TJ 35288, 7 janv. 2026, RG 22/00018
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Texte de la décision
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ ORIENTATION
DU 07 Janvier 2026
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DFGG
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[Q] [K], [M] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débats et Madame Maryline LE DUFF, lors du délibéré
Débats à l'audience publique du 5 Novembre 2025,
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Mai 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 5 Juillet 2022, volume 2022S, N°49 portant sur un immeuble sis :
[Adresse 2] [Localité 2], cadastré Section M n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 5a 20ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [I] [C], associé de la SAS OCEA, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 28/06/2022
ET :
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
Monsieur [Q] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 35288-2025-001504 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Madame [M] [A], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 35288-2025-001506 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Représentés par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mai 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 4], appartenant à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [A], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 août 2022, au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Par exploit en date du 16 août 2022, Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [A] ont été assigné à l’audience d’orientation du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2022 où elle a été fait l’objet d’un renvoi, à l’audience du 2 novembre 2022, où elle a été examinée.
Par décision en date du 21 décembre 2022, le Juge de l’exécution a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [Q] [N] et de Madame [M] [A], en raison de la procédure de surendettement dont ils bénéficient, pour une durée ne pouvant dépasser deux années.
***
Par conclusions signifiées par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité le rappel de l’affaire et a demandé au Juge de l’Exécution de constater la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, de fixer le montant de sa créance, au 20 mars 2025, à la somme de 229.226,28 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel, de statuer sur les modalités de la vente, dans l'hypothèse d'une vente forcée, de fixer la date d’adjudication et de statuer sur les frais de poursuites.
Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [A] ont constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2025, Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [A] ont sollicité à titre principal la suspension de la procédure de saisie immobilière et à titre subsidiaire, que l’indemnité forfaitaire sollicitée soit ramenée à l’euro symbolique, qu’ils soient autoriser à vendre amiablement le bien objet de la saisie à un prix ne pouvant être inférieure à la somme de 230.000 €, à défaut fixer la mise à prix à une somme ne pouvant être inférieure à 175.000 € et ont demandé, en tout état de cause, le rejet des demandes du créancier poursuivant, outre, sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 22 octobre 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé qu’il soit constaté que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies, de statuer sur d'éventuelles contestations et demandes incidentes, qu’il soit mentionné que sa créance s'élève la somme de 229 226.28 € valeur arrêtée au 20/03/2025, outre intérêts au taux conventionnel, qu’il soit ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [A] par commandement de payer valant saisie régulièrement publié au service de la publicité foncière le 5 juillet 2022 volume 2022 S numéro 49, pour une durée maximum de 2 années à compter de la mention du jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière, qu’il soit jugé que le jugement suspendra le délai de validité des effets du commandement de payer, que Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [A] soient déboutés de leur demande de réduction de l'indemnité d'exigibilité, ainsi que de leur demande de vente amiable et de modification du montant de la mise à prix et qu’ils soient en toute hypothèse,condamnés au paiement des frais afférents à la procédure de saisie immobilière jusqu'à sa suspension, outre les dépens de l'incident.
***
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont confirmé les termes de leurs conclusions.
MOTIFS :
*Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière:
L’article L722-2 du code de la Consommation dispose que la recevabilité de la demande au bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En vertu des dispositions de l’article L 722-3 du même code,
les procédures et les cessions de rémunérations sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En l’espèce, il est justifié de ce que Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [A] ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor, le 24 septembre 2025.
Le créancier poursuivant a affirmé avoir reçu la décision de recevabilité prononcée par la dite Commission le 17 octobre 2025.
Il n’est pas versé au dossier par aucune des parties la décision de recevabilité prise par la Commission.
Cependant, les parties s’accordant sur l’existence d’une décision de la Commission de surendettement statuant sur l’éligibilité des consorts [T] à bénéficier d’une procédure de surendettement, il y a lieu de faire droit à leur demande conjointe de voir prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le prononcé de la suspension de la procédure de saisie emporte nécessairement la suspension de l’examen de l’ensemble des prétentions des parties, quant à la régularité de la procédure et quant à ces modalités.
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et celui des frais irrépétibles sera réservé, jusqu’au terme du délai de suspension.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [Q] [N] et de Madame [M] [A], en raison de la procédure de surendettement dont ils bénéficient, pour une durée ne pouvant dépasser deux années,
DIT que présent jugement devra être mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière,
DIT que la procédure immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie vente sera suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié du présent jugement,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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