TJ 35288, 10 juill. 2026, RG 24/01372
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [W] - [H] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 juin 2015 par l’officier d’état civil [Localité 1] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [J], [B], [Y], [O] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (35) ;
- Mme [X], [M], [F] [H], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser à Madame [X] [H] la somme de 3 000€ (trois milles euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT QUE l’autorité parentale sur [A] et [V] continuera à être exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
MAINTIEN la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
ACCORDE au père un droit d’accueil qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, en priorisant les weekends où Madame [H] travaille, Durant les petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, Durant les vacances d’été : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, de 10h à 19h, sauf meilleur accord entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser à Madame [X] [H] la somme de 200€ par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 400€ par mois ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 16 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 10 juillet de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais de scolarité des enfants sont inclus dans la contribution mise à la charge du père ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à régler à Madame [X] [H] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par M. PLOUX, Président du Tribunal Judiciaire statuant en tant que juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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