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TJ 80021, 13 juill. 2026, RG 26/00135


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55454393c619cd1fdbaf8d

Texte de la décision

9,179 caractères

DU : 13 Juillet 2026


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[C]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

Répertoire Général

N°RG 26/00135 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYXA

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 13/07/2026

à : Me [V]

à : Me D’HAUTEFEUILLE

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 13/07/2026

à : M. [C]
à : Mme [A]

à : la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [U] [C]
né le 06 Février 1991 à NIMES (GARD)
114 rue Beranger
80000 AMIENS
assisté de Mme [Y] [A], curatrice, préposée d’établissement du Centre Hospitalier de Cadillac, sise 89 Rue Cazeaux Cazalet CS 10089, 33410 CADILLAC
représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2026-3749 du 21/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

- DEMANDEUR -

- A -

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL, avocats au barreau de Paris

- DÉFENDEUR -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2026 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe le 20 avril 2026, M. [U] [J], assisté de sa curatrice, M. [Y] [A], a sollicité du juge de l’exécution la suspension de la procédure d’expulsion, la nullité de la procédure et subsidiairement des délais pour quitter les lieux.

A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et fixée pour être plaidée, M. [U] [J], représenté par son conseil, a sollicité, principalement, un délai d’un an pour quitter les lieux situés au 114 rue Béranger à 80000 Amiens, subsidiairement, la prorogation de trois mois du délai accordé par le commandement de quitter les lieux du 30 mai 2026 et, en tout état de cause, la condamnation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à verser à Maître [P] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, qu’un contrat de bail d'habitation a été conclu le 21 avril 2024 entre la SCI KANALCA et Monsieur [U] [J] portant sur le logement situé au 114 rue Béranger, 80000 Amiens.

Le loyer mensuel a été fixé à 280 € hors charges, auxquels s'ajoutent 70 € de charges forfaitaires, soit un total de 350 € par mois.

Des impayés de loyers et charges se sont accumulés à compter du mois de septembre 2024, celui-ci rencontrant des problèmes de santé entraînant son hospitalisation sous contrainte en Unité pour Malades Difficiles au Centre Hospitalier de CADILLAC le 17 mars 2025.

Un commandement de payer lui a été signifié le 15 avril 2025 alors qu’il était déjà hospitalisé sous contrainte à CADILLAC et dans l'incapacité totale de gérer ses affaires.

Par décision du 18 décembre 2025, le Juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a placé Monsieur [U] [J] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, mesure confiée au préposé d’établissement du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Par décision du même jour, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Amiens a notamment prononcé la résiliation de son bail et ordonné son expulsion.

Signification du jugement et commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 27 mars 2026 a été effectué le 27 janvier 2026 sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du Code de procédure civile.

Une nouvelle signification du jugement et commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 13 juillet 2026 a été effectué le 30 mai 2026 au centre hospitalier spécialisé de Cadillac.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, intervenant en sa qualité de caution de M. [U] [J] du paiement des loyers et charges et sur le fondement d’un jugement rendu par la chambre de proximité d’Amiens le 18 décembre 2025, était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par M. [U] [J] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 anticipé au 13 juillet 2026 pour des raisons de service.

MOTIFS

Sur la demande de délais de grâce afin de quitter les lieux

Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.

Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il sera d’ores et déjà relevé que M. [U] [J] est recevable en ses demandes formulées dans les délais et suite à l’exercice par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’une mesure d’exécution.

Par ailleurs, il est démontré que M. [U] [J], actuellement hospitalisé à Cadillac (33410), se trouve dans l’incapacité d’effectuer des démarches de relogement et toute activité professionnelle ; il perçoit le RSA et fait état de dettes.

Pour autant, il sera relevé que M. [U] [J] est sous mesure d’assistance permettant au curateur, au visa de l’article 469 du Code civil, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, de saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.

Or, la curatrice désignée depuis le 18 décembre 2025 ne justifie pas de démarches de relogement depuis à tout le moins le 30 mai 2026 et surtout souhaiter y procéder alors que M. [U] [J] indique, par l’intermédiaire de son conseil, se trouver dans l’incapacité absolue d’accéder à un logement de remplacement ce qui est inexact.

Encore, M. [U] [J] est hospitalisé à Cadillac (33410) sans que ne soit évoqué une date de sortie et que son colocataire avait indiqué au commissaire de justice que son retour dans les lieux était peu envisageable.

Enfin, et ainsi que le rappelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, alors que le bail a été conclu le 21 avril 2024, les premiers impayés sont survenus dès septembre 2024 soit plusieurs mois avant l’hospitalisation le 17 mars 2025, les arriérés s’élevant, au 28 mai 2026, à la somme de 5.483,36 €, ce qui exclut nécessairement « la bonne volonté » dont se prévaut M. [U] [J].

En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, M. [U] [J] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [U] [J] sera condamné aux dépens.

Maître [P] [V] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE M. [U] [J], assisté de sa curatrice, M. [Y] [A], recevable en son action.

DEBOUTE M. [U] [J], assisté de sa curatrice, M. [Y] [A], de ses demandes.

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE Maître [P] [V] de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

CONDAMNE M. [U] [J], assisté de sa curatrice, M. [Y] [A], aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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