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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00153


Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55462f93c619cd1fdbb63d

Texte de la décision

7,602 caractères

LE 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00153 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIUR

O R D O N N A N C E


Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°428 611 719, prise en la personne de de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître David LEGRAIN, Avocat au barreau de CAEN, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

E.A.R.L. DES LANDES, immatriculée au RCS D’[Localité 3] sous le N° 411 165 145, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

L’EARL Des Landes est adhérent coopérateur de la société Coopérative AGRIAL selon le bulletin d’adhésion et d’engagement régularisé le 6 décembre 2016.

L’EARL Des Landes était débitrice de la somme de 89 588,25 euros au 12 février 2026.

Par courrier du 20 août 2025, la société Coopérative AGRIAL a mis en demeure l’EARL Des Landes de régler la somme de 84 772,70 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 09 janvier 2026, la société Coopérative AGRIAL a mis en demeure l’EARL Des Landes de régler la somme de 87 968,37 euros.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

*

C.EXE :
Maître [N] [O]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, la société Coopérative AGRIAL a fait assigner l’EARL Des Landes devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
- condamner l’EARL Des Landes à lui payer la somme provisionnelle de 89 588,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 reçue le 9 janvier 2026 ;
- condamner l’EARL Des Landes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

*

A l’audience du 18 juin 2026, la société Coopérative AGRIAL a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que l’EARL Des Landes, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I. Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*
En l’espèce, le 2 décembre 2023, l’EARL Des Landes s’est vue refuser l’octroi d’un prêt d’un montant de 71 000 euros par l’agence bancaire du Crédit Mutuel. Le 4 décembre 2023, l’EARL Des Landes et la société Coopérative AGRIAL ont conclu une convention d’avance de trésorerie d’un montant de 70 550 euros. L’EARL Des Landes n’a procédé à aucun règlement, et ce malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées.

Par conséquent, l’EARL Des Landes sera condamnée à payer à la société Coopérative AGRIAL la somme de 89 588,25 euros à titre de provision, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

II. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’EARL Des Landes , qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Coopérative AGRIAL les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l’EARL Des Landes sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamnons l’EARL Des Landes à payer à la société Coopérative Agricole et Agro-Alimentaire AGRIAL la somme de 89 588,25 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal ;

Condamnons l’EARL Des Landes aux dépens ;

Condamnons l’EARL Des Landes à payer à la société Coopérative Agricole et Agro-Alimentaire AGRIAL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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