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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 25/00610


Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 25/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00610
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55463793c619cd1fdbb680

Texte de la décision

9,422 caractères

LE 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 25/00610 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDQG

O R D O N N A N C E


Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SIMK PARFUMS, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 948 025 382, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, Avocats au barreau du MANS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SPF2 MULTI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 804 752 582, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er octobre 2023, la société SPF2 MULTI a donné à bail commercial à la société SIMK Parfums un local au sein du centre commercial [Localité 4] [Adresse 3] situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (49).

Au cours de l’été 2025, les employés du magasin ont constaté l’apparition d’une déformation du sol ayant pour effet de surélever et de décoller les plaques de PVC constituant le sol du local.

Les parties ne sont pas parvenus à résoudre amiablement leur différend.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la société SIMK Parfums a fait assigner la société SPF2 MULTI devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

C.EXE :
Maître [E] [L]
Maître [Y] [A]
C.C
Copie Dossier

- condamner la société SPF2 MULTI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la provision ad litem ;
- condamner la société SPF2 MULTI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SPF2 MULTI aux entiers dépens.

*

Par voie de conclusions, la société SPF2 MULTI, partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
A titre principal,
- débouter la société SIMK Parfums de sa demande d’expertise judiciaire ;
- condamner la société SIMK Parfums à lui payer la somme de 1 980 euros par provision ;
- condamner la société SIMK Parfums à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- prendre acte des plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
- réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société indique ne plus être propriétaire du Centre Commercial et avoir été substituée par la société SIGM. En outre, elle ajoute que la demanderesse est dépourvue de motif légitime.

*

Par conclusions récapitulatives n°2, la société SIMK Parfums réitère ses demandes introductives d’instance.

A l’appui de ses prétentions, la société indique que l’acte de vente du Centre Commercial et son annexe lui sont inopposables.

*

A l’audience du 11 juin 2026, la société SIMK Parfums et la société SPF2 MULTI ont réitéré leurs demandes et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

Il résulte des pièces produites par la société SPF2 MULTI que celle-ci n’est plus propriétaire du Centre Commercial [Localité 6].

En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice et du rapport de diagnostic [G] que la cause et l’origine des désordres allégués sont dues à la présence d’un joint de dilatation, celui-ci n’ayant pas été pris en compte lors de la réalisation du revêtement de sol.

Par conséquent, la société SIMK Parfums sera déboutée de sa demande d’expertise.

II. Sur les demandes de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, la demande de provision formulée par la société SPF2 MULTI fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard de l’absence d’obligation de faire réaliser cet avis technique.

Par conséquent, la société SPF2 MULTI sera déboutée de sa demande.

Compte tenu du rejet de la demande d’expertise, la société SIMK Parfums sera déboutée de sa demande de provision ad litem.

III.Sur les dépens et les frais irrépétibles

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société SIMK Parfums, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SPF2 les sommes engagées par elle pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société SIMK Parfums sera condamnée à payer une somme de 5 000 euros à la société SPF2 MULTI, au titre des frais irrépétibles.

La société SIMK Parfums sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Déboutons la société SIMK Parfums de sa demande d’expertise judiciaire ;

Déboutons la société SIMK Parfums de sa demande de provision ad litem ;

Déboutons la société SPF2 MULTI de sa demande de provision ;

Condamnons la société SIMK Parfums aux dépens ;

Condamnons la société la société SIMK Parfums à payer à la société SFP2 MULTI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société SIMK Parfums de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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