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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 25/00475


Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 25/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00475
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55464593c619cd1fdbb70b

Texte de la décision

8,890 caractères

LE 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 25/00475 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBKS

O R D O N N A N C E


Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [E]
Née le 10 Novembre 1960 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Léopold SEBAUX, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

S.A. LA SOCIETE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION DE L’OUEST, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 058 201 534, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2023, Mme [Q] [E] a acquis, par acte authentique, l’appartement n°353 situé [Adresse 3] à [Localité 1] (49) auprès de la société Logement et Gestion Immobilière pour la région de l’ouest (ci-après LOGI OUEST).

Le 11 mars 2024, la société SOPREMA a constaté des façades fissurées et de l’eau stagnante sur les toits-terrasses, qu’elle a ensuite pompée.

Le 20 juin 2024 a eu lieu l’assemblée générale de la copropriété, le procès-verbal a précisé que la réfection du toit-terrasse constituait une priorité en raison de sa vétusté.

Par procès-verbal du 11 juillet 2024, Me [C] [D], commissaire de justice, a constaté la présence de tâches beiges discrètes et d’une tâche plus foncée dans la chambre.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

C.EXE :
Maître [N] [S]
Maître [V] [Y]
C.C
Copie Dossier

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Mme [E] a fait assigner la société LOGI OUEST devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a sollicité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Mme [E] indique que la société LOGI OUEST avait connaissance des vices structurels affectant l’immeuble puisque cette dernière a été averti à plusieurs reprises par certains locataires des désordres liés à l’humidité et aux fuites des toits-terrasses.

*

Par conclusions n°2, la société LOGI OUEST, partie défenderesse, demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de déclarer irrecevable les demandes formées par Mme [E] et l’en débouter. Elle sollicite également la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société indique dans un premier temps que la demanderesse affirme avoir la preuve de l’existence de vices cachés, la mesure d’instruction sollicitée est alors dépourvue d’utilité. Dans un second temps, elle fait valoir la réception des travaux d’étanchéité en février 2026, lesquels ont été soumis à un vote lors de l’assemblée générale, Mme [E] ayant voté en leur faveur. Ainsi, il n’existe pas de motif légitime à la demande de mesure d’instruction.

*

Par voie de conclusions récapitulatives, Mme [E] réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite le rejet des demandes formulées par la société LOGI OUEST.

Elle soutient que l’expertise constitue un préalable indispensable à toute action rédhibitoire ou estimatoire et qu’il est nécessaire qu’un expert reprenne l’historique de l’immeuble et des multiples réparations intervenues depuis sa construction.

*
A l’audience du 11 juin 2026, Mme [E] et la société LOGI OUEST ont réitéré leurs moyens et prétentions. Mme [E] a également sollicité que les frais de consignation soient à la charge de la société LOGI OUEST.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, les désordres allégués ont été évoqués à l’assemblée générale du 30 juin 2024. Un vote a été effectué pour l’engagement de travaux, lesquels ont été votés, réglés et réalisés. La réception de ces travaux a eu lieu le 10 février 2026. Le lot étanchéité a été réceptionné sous réserve d’exécution notamment de nettoyage, de dépose et d’évacuation par grutage. Le lot ventilation a été réceptionné sans réserve.

L’ensemble des désordres a donné lieu à ces travaux de réfection, de sorte qu’il n’existe plus de désordres à constater, et qu’ainsi, il n’existe pas d’utilité à ordonner une mesure d’instruction.

De plus, Mme [E] dispose déjà de tous les éléments de preuve destinés à faire éventuellement valoir ses droits. A ce stade, il s’agit seulement d’un débat juridique, cela ne relève ni de l’expert, ni du juge des référés.

Par conséquent, Mme [E] sera déboutée de sa demande d’expertise.

II.Sur les dépens et les frais irrépétibles

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGI OUEST les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [E] sera condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [Q] [E] de sa demande d’expertise ;

Condamnons Mme [Q] [E] aux dépens ;

Condamnons Mme [Q] [E] à payer à la société Logement et Gestion Immobilière pour la Région de l’Ouest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [Q] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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