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TJ 49007, 7 juill. 2026, RG 16/03045


Vérifier : TJ 49007, 7 juill. 2026, RG 16/03045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
16/03045
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55466293c619cd1fdbb833

Texte de la décision

108,504 caractères · tronqué Afficher l’intégral

07 Juillet 2026

AFFAIRE :
S.A. [U]

C/
Synd. de copropriétaires DE LA [Adresse 1]
, Société CAISSE GENERALE D’ASSURANCE MUTUELLE
, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, [A] [O]
, Compagnie d’assurance MAF
, S.A. MMA IARD
, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C]
, Société SAS [S]
, Société SMABTP
, S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION
, [L] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la CGAM SA d’Assurances de la société [S]
, Société MALEINGE
, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE ,
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
, S.C.P. [J] [W] mandataire liquidateur de la CGAM
, S.A.R.L. HERSANT
, Société [N] [M] [X] ,
, [I] [D]

N° RG 16/03045 - N° Portalis DBY2-W-B7A-FIP6

Assignation :28 Septembre 2016

Ordonnance de Clôture : 23 Décembre 2025

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A. [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Maître Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS -

DÉFENDEURS :

Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1] agissant par son syndic la SARL Cabinet Pige et Associés [Adresse 3] à [Localité 3] (49)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS

Société CAISSE GENERALE D’ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [A] [O]
domicilié : chez Cabinet ARCHI CABINET [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Bernard MORAND, avocat plaidant au barreau de NANTES

Société MALEINGE
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES venant aux droits de la Société AXA COURTAGE, assureur de la société HERSANT
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat plaidant au barreau du MANS et Me Laurence CHARVOZ, avocat postulant au barreau D’ANGERS

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD assureur de la société MIROITERIE DE L’OUEST PAYS DE [Localité 1] aux droits de laquelle vient la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. HERSANT
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

Société [N] [M] [X] prise en la personne de Maître [G] [X], administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société [S]
[Adresse 18]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

Maître [I] [D] mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société [S]
[Adresse 19]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

Société SAS [S]
[Adresse 20]
[Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

S.C.P. [J] [W] mandataire liquidateur de la CGAM assureur de la société [S]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

M. [Z] [Q] aux lieu et place de Maître [L] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la CGAM SA d’Assurances de la société [S]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2026, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Juillet 2026.

JUGEMENT du 07 Juillet 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

* * * * * EXPOSE DU LITIGE

En 1997, la SCI [B] [V] a confié à M. [A] [O], architecte assuré auprès de la mutuelle des architectes Français (MAF) la construction de la [Adresse 1] située [Adresse 23] à Angers comportant 44 logements et bureaux répartis sur sept étages ainsi que des parkings.

Les lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
Lot gros œuvre : la société [K] [C], aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction [Localité 17], assurée auprès de la SMABTP ; Lot étanchéité : la société [S], assurée auprès de la Caisse générale d’Assurances Mutuelle (CGAM) à l’époque des travaux puis de la SA MMA Iard ; lot carrelage : la société Maleinge, assurée auprès de la SMABTP et la société Hersant, assurée auprès de Axa Courtage devenue Axa Corporate Solutions puis XL Insurance Compagny SE ; lot menuiserie : la société Miroiteries de l’Ouest, assurée auprès de la société AXA France Iard.

Le contrôle technique a été assuré par la société Socotec.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [U].

La réception des travaux a été prononcée le 21 décembre 1998.

Des désordres sont apparus se manifestant par des infiltrations dans les parkings n°10 et 11, puis 31 et par des infiltrations généralisées en sous-face des balcons qui ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la société [U] à compter du mois d’octobre 2001.

La société [U] a refusé sa garantie pour les infiltrations dans les parkings n°10 et 11 et les infiltrations en sous-face des balcons mais a mis en œuvre sa garantie pour les infiltrations constatées dans le parking 31.

La société [U] a ainsi versé le 23 novembre 2004 une indemnité provisionnelle de 7.320,16 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], outre une somme de 1.011,25 euros en complément le 19 mai 2005.

Des travaux ont été effectués en mai 2007 par la société [S].

En outre, une déclaration de sinistre ayant été faite le 8 janvier 2004 pour des infiltrations dans le garage n°18, la société [U] a versé, après expertise amiable, une indemnité de 388,36 euros HT suivant devis de la société Miroiteries de l’Ouest en date du 27 février 2004. Des travaux ont été réalisés qui ont donné lieu à une facture en date du 6 avril 2004.

Estimant que, malgré les travaux réalisés en mai 2007, les infiltrations persistaient et se généralisaient, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait citer devant le juge des référés, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire la société [U], M. [A] [O] ainsi que la société [S] et la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [T].

Par ordonnance du 27 mars 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [E] [R] étant désigné en qualité d’expert (n°RG 08/116).

La société [U] a engagé à la suite de cette procédure plusieurs procédures :

Par ordonnance de référé du 28 août 2008 (n° RG 08/497), elle a obtenu que les opérations d’expertise soient étendues à la société Maleinge et son assureur la SMABTP, la caisse générale d’assurance Mutuelle (CGAM), assureur de la société [S], la mutuelle des architectes de France (MAF), la société Socotec, la société Miroiteries de l’Ouest et son assureur la société Axa France Iard.

Par actes d’huissier en date des 15, 16 et 17 juillet 2008, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers M. [A] [O], architecte ainsi que son assureur la MAF, la société [S] et son assureur la société générale d’assurances mutuelles (CGAM), la société [T], la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C], et son assureur la SMABTP, la société Socotec et son assureur la SMABTP, la société Miroiterie de l’Ouest et son assureur la société Axa France, la société Maleinge et son assureur la SMABTP aux fins de mise en cause de la responsabilité des constructeurs et du contrôleur technique et d’obtenir la garantie par toute partie de sommes pour lesquelles elle pourrait être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 08/2302.

Par acte d’huissier de justice en date des 17 et 18 octobre 2008, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’appel en garantie la société Alglass venant aux droits de la société J. [P], la société Aviva Assurance, assureur de la société Alglass, M. [H], es qualité de représentant des créanciers de la société Miroiterie [P], M. [F], commissaire à l’exécution du plan.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 08/3375.

Par ordonnance du 30 juillet 2009, le juge de la mise en état d’[Localité 3] a notamment mis hors de cause la société Miroiterie de l’Ouest.

Par arrêt du 26 octobre 2010, la cour d’appel d’[Localité 3] a infirmé cette ordonnance, jugeant la mise hors de cause de la société Miroiterie de l’Ouest prématurée.

Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance d’Angers a néanmoins constaté le désistement d’instance de la société [U] à l’encontre de la société Alglass et l’a mise hors de cause. La procédure a été jointe à la procédure RG 08/2302.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a pour sa part fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier du 31 octobre 2008 la société [U], M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage Construction venant aux droits de la société [T], la société [S], la société Miroiterie de l’Ouest aux fins de mise en cause de la responsabilité des constructeurs, précisant qu’outre les désordres déjà existants s’ajoutaient ceux constatés sur le parking n°18 qui avaient fait l’objet de déclarations de sinistre les 8 janvier 2004 et 14 novembre 2006. L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 08/3275.

La société Maleinge et son assureur la SMABTP ont à leur tour appelé en garantie la société Hersant et son assureur la société Axa Courtage Iard par actes d’huissier des 24 décembre 2008 et 2 janvier 2009, l’instance étant enregistrée sous le RG 09/240.

*

L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2015.

*

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société [S] sous mesure de redressement judiciaire et a désigné la Selarl [N] [M] [X] et Associés prise en la personne de Me [G] [X] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.

*

La société [U] a engagé de nouvelles procédures :

Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2016, elle a appelé à la cause la Caisse générale d’Assurances Mutuelles (CGAM), la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard en leur qualité d’assureur de la société [S] (n°RG 16/3045).

Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2018, elle a appelé à la cause Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [S], pour laquelle la mesure de redressement judiciaire avait été convertie en mesure de liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a pour sa part fait également citer devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier du 9 mars 2017, la Selarl [N] [M] [X] et Associés prise en la personne de Me [G] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [S] (lot étanchéité) et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/1632).

Les agréments administratifs dont disposait la Caisse générale d’Assurances Mutuelles lui ayant été retirés par une décision de la commission de contrôle des assurances du 6 février 2003, M. [L] [Y] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la CGAM. Le contrat d’assurance de la CGAM a ainsi été résilié à compter du 6 février 2003.
Par décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 4 janvier 2017, M. [Z] [Q] a été désigné en remplacement de M. [L] [Y], en qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGAM.

Par conclusions du 22 mars 2017, M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurances de la CGAM est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge de la mise en état a :

rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Albingiacondamné la société [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité provisionnelle de 379 736,40 euros au titre des désordres constatés au niveau des balcons et des parkings ; dit qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état d’apprécier les responsabilités des constructeurs ; rejeté les demandes de mises hors de cause des société MMA et AXA Corporate Solutions Assurance au stade de la mise en état ; donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société les Miroiteries de l’Ouest ; constaté l’absence de toute demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [U] ou aucune autre partie à l’encontre de la société Hersant, de la société Socotec et de la sociéé Axa Corporate Solutions Assurance dans le cadre du présent incident.
La société [U] a exécuté cette condamnation le 8 juin 2018.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert sous la direction de M. [J] [HA], architecte, les travaux ayant fait l’objet de réception les 26 mars 2021, 28 juillet 2023 et 27 octobre 2023, pour des montants respectifs de 284.054,49 euros s’agissant des balcons et de 175.839,42 euros s’agissant des parkings.

Toutes les instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général 16/3045.

*

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal de :

lui donner acte de son désistement d’action contre la société [N], [M] [X] et Me [I] [D], organes du redressement judiciaire de la société [S] ;
au titre des désordres sur les balcons :

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction [Localité 17] venant aux droits de la société [K] [C], et son assureur la SMABTP à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 284 054,49 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ;condamner la société [U] à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 septembre 2007 sur la somme de 211 554,09 euro au titre de la remise en état des balcons, jusqu’au 8 juin 2018 ;
condamner la société [U] à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 septembre 2007 sur la somme de 72 500,40 euros au titre de la remise en état des balcons jusqu’au règlement ;
au titre des infiltrations dans les parkings :

déclarer in solidum responsables des infiltrations dans les parkings de la résidence M. [A] [O], la société Eiffage construction [Localité 17], aux droits de la société [K] [C], Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lévêquecondamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction [Localité 17], aux droits de la société [K] [C], et la SMABTP à lui payer la somme de 175 839,42 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état des parkings et des garages, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ;ordonner l’inscription au passif de la caisse générale d’assurance mutuelle (CGAM) de la créance de 175 839,42 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état réalisés pour remédier aux infiltrations dans les parkings, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ;
au titre du préjudice de jouissance :

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et la mutuelle des architectes de France, la société MMA Iard Assurances (assureur de la société [S]), la société Eiffage construction [Localité 17] et la SMABTP à lui payer la somme de 30 000 euros ;ordonner l’inscription au passif de la CGAM de la créance de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

au titre de l’article 700 et des dépens :

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction Maine-et-Loire venant aux droits de la société [K] [C], la SMABTP, Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S], la SCP [J] [W] et M. [Z] [Q] en leur qualité d’organes de la liquidation judiciaire de la Caisse générale d’assurance mutuelle CGAM, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de procédure de référé, les dépens étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il précise que son désistement d’instance et d’action est dirigé vers les organes du redressement judiciaire de la société [S], qui a été depuis placée en liquidation judiciaire.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société [U] demande à titre principal au tribunal de :

Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] portant sur le doublement des intérêts ;
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] relative à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;déclarer responsable in solidum des infiltrations dans les parkings de la [Adresse 1] M. [A] [O], la société Eiffage construction [Localité 17], au droit de la société [K] [C], Maître [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S] ; condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP et la CGAM (caisse générale assurance mutuelle) ainsi que la compagnie MMA, assureur de la société [S] à lui régler le montant de l’intégralité de l’indemnité provisionnelle réglée par elle, en ce compris les frais irrépétibles soit 379 736,40 euros, seule avec intérêts à compter du jour du règlement et avec capitalisation, ainsi que tout autre condamnation en deniers ou quittance qui pourrait intervenir au fond condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP, la CGAM (caisse générale assurance mutuelle) assureur de la société [S], la compagnie MMA, assureur de la société [S] à la relever et garantir entièrement de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre, tant en principal, intérêts, frais, dépens et frais irrépétibles ;condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 175 839,42 euros TTC au titre des travaux de remise en état réalisé pour remédier aux infiltrations dans les parkings et les garages, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage, sauf si les dommages en question devaient être de simples dommages intermédiaires non couverts par elle ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À titre subsidiaire, si la responsabilité décennale des constructeurs n’était pas retenue, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] à lui restituer la somme de 379 736,40 euros, versée en exécution de la décision du juge de la mise en état, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation.

En toute hypothèse, elle demande au tribunal de

juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de sa police et que, en application des dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances, syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] devra l’autoriser à constater l’état d’exécution des réparations des dommages et à en justifier par des factures acquittées ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] ainsi que tout succombant à lui régler la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Agnès Emeriau Oratio Avocats, avocat au barreau d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [A] [O] et la mutuelle des architectes français (MAF) demandent au tribunal de :

Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions ; débouter la société [U] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;juger que la quote-part imputable à M. [A] [O] ne saurait dépasser 25 % des sommes dues au titre des balcons et 5 % des sommes dues au titre des parkings en sous-sol et ainsi débouter la société [U] de toutes ses demandes excédant la somme de 379 736,40 euros.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés in solidum avec les autres constructeurs, ils demandent au tribunal :

à être garantis par la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP, Me [W] es qualité de liquidateur de la CGAM et les sociétés MMA es qualité d’assureurs de la société [S], de sorte qu’il ne subsiste à leur charge que 25 % du coût du sinistre relatif aux balcons et 5 % du sinistre relatif aux infiltrations dans le parking en sous-sol, et en totalité en cas de condamnation in solidum avec les autres constructeurs au titre des portes de garage et des dommages qui en sont consécutifs ; le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement, la condamnation de la société [U] ou à défaut toute partie succombante à les garantir intégralement en cas de condamnation à ce titre, l’indemnisation devant être réduite à de plus justes proportions ; le rejet de la demande formée à hauteur de 35 000 euros par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles et dépens et à titre subsidiaire, la condamnation de la société [U] ou de toute autre partie succombante à les garantir intégralement de ce chef ; de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [U], la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur SMABTP d’une part, Me [W] est qualité de liquidateur de la CGAM et les deux MMA es qualité d’assureurs de la société [S] d’autre part, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et la SMABTP son assureur demandent à titre principal au tribunal de :

les mettre hors de causedébouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] de leurs demandes et de dire sans objet l’appel en garantie diligenté à son encontre ou à tout le moins rejeter les demandes formées à ce titre comme étant irrecevables ou mal fondées ; condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] à lui payer la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de :

juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est responsable des défauts d’entretien des balcons ; débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] des demandes formées au titre du remplacement des portes et du préjudice de jouissance ; condamner M. [A] [O], la MAF, M. [Z] [Q] intervenant aux lieu et place de M. [L] [Y] es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGAM, assureur de la société [S], les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société [S], conjointement ou solidairement ou à défaut in solidum à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts à compter du règlement et avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

condamner M. [A] [O], la MAF, M. [Z] [Q] intervenant aux lieu et place de M. [L] [Y] es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGA, assureur de la société [S], MMA Iard Assurance Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société [S] à leur payer la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de la procédure principale que de la procédure incidente
*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard (assureur de la société [S]) demandent à titre principal au tribunal de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.

A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de débouter la société [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de leurs demandes tant relatives aux infiltrations dans les parkings qu’aux balcons et au préjudice de jouissance.

A titre infiniment subsidiaire, elles demandent au tribunal de réduire de plus justes proportions des demandes présentées au titre du préjudice de jouissance.

En tout état de cause, elles demandent au tribunal de :

Juger que la responsabilité de la société [S] titre des infiltrations dans le parking ne saurait excéder 33 % ;condamner in solidum M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la société SMABTP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à proportion de leur responsabilité ; débouter M. [A] [O] et son assureur la MAF ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l’égard de la MMA au titre des désordres relatifs aux balcons ;réduire les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM (Caisse générale d’assurances mutuelles) demandent à titre principal au tribunal de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de la société [U] à leur encontre.

A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de l’ensemble des demandes présentées.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandent :

le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre du préjudice de jouissancele rejet de la demande de garantie de la société [U] au titre des intérêts réclamés sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances ; condamner in solidum M. [A] [O], son assureur la société MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et la société SMABTP à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre ;
statuer ce que de droit quant à la contribution des défendeurs à la dette, sauf à juger que la part de responsabilité de la société [S] ne saurait excéder 33%.
A titre très infiniment subsidiaire, ils demandent au tribunal de :

juger que la société CGAM ne peut être tenue de prendre en charges les dommages immatériels compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile décennale suite au retrait d’agrément ; juger que la société CGAM ne saurait garantir son assuré en cas de condamnation au-delà des conditions et limites du contrat d’assurance responsabilité civile décennale ;déclarer opposable la franchise contractuelle fixée à 10 % des dommages avec un minimum de 32,5 fois l’indice et un maximum de 295 fois l’indice au titre des dommages immatériels ;juger que toute condamnation s’inscrira au passif de la liquidation de la CGAM.
En tout état de cause, ils demandent :

La condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 6000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de tout succombant aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la Selarl Patrice Hugel Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la Sarl Hersant demande au tribunal de :

la mettre hors de causecondamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions, assignée en qualité d’assureur de la société Hersant, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner la société [U] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

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Maître [I] [D], liquidateur judiciaire de la société [S], n’a pas constitué avocat.

La société [S] et la société [N] [M] [X] n’ont pas non plus constitué avocat.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 puis mise en délibéré au 7 avril 2026.

Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026.

MOTIVATION

I) Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’égard des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société [S] :

Il conviendra de constater ce désistement d’instance et d’action vis-à-vis des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société [S] qui a été depuis placée en liquidation judiciaire.

II) Sur les demandes de mise hors de cause formées par la société Hersant, la société AXA et la société Socotec :

Moyens des parties :

La société Hersant fait valoir qu’aucune demande n’a été formée à son encontre par les parties, ni par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], ni par la société [U] ni par aucune autre ; qu’aucun des désordres ne lui sont imputables.

La société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions fait valoir que l’expert n’a retenu aucune responsabilité de la société Hersant, dont les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve ; que le choix de ne pas étanchéifier les balcons ressort d’un choix architectural ; qu’en tout état de cause, les dommages affectant les balcons ne relèvent pas de la garantie décennale, en l’absence de toute atteinte structurelle.

La SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec fait valoir qu’aucune demande n’a été formée à son encontre par la société [U] ou par toute autre partie ; que la société [U] l’a néanmoins maintenue abusivement à la procédure alors qu’elle aurait dû se désister à son encontre.

Réponse du tribunal :

Il résulte des écritures des différentes parties qu’aucune demande de condamnation ou d’appel en garantie n’a été formée à l’encontre de la société Hersant, de son assureur la société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions, et de la société Socotec.

Dès lors, il conviendra de mettre hors de cause ces parties.

III) Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevée par la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard  et la CGAM :

Moyens des parties :

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard font valoir que l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est prescrite dès lors qu’il n’a jamais assigné les MMA et que la société [S] n’a effectué aucune mise en cause de son assureur dans les deux ans qui ont suivi la délivrance de l’assignation en référé et au fond ;

qu’il n’a ainsi réalisé aucun acte interruptif de prescription, étant rappelé que l’assignation délivrée par un assureur dommage-ouvrage contre les constructeurs et leur assureur n’a pas pour effet d’interrompre les délais du maître de l’ouvrage (Cass, Civ., 3ème 21 mars 2019 pourvoi n° 17-28.021).

Elles estiment que la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] entraine de facto la prescription de l’action récursoire de la société [U].

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM font valoir que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est prescrite car il n’a jamais interrompu la prescription décennale dans le délai d’épreuve à leur égard, seule la société [U] les assignant ; que l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] est dès lors prescrite depuis le 21 décembre 2008, dix ans après la réception des travaux ; que la société [S] n’a pas non plus effectué de recours ou d’acte interruptif de prescription à l’égard de la société CGAM dans le délai de deux ans à compter des assignations au fond et en référé qui lui ont été délivrées, conformément aux dispositions de l’article L114-1 du code des assurances ; que la société [S] a même expressément renoncé en 2004 à tout recours contre la CGAM au titre du contrat responsabilité civile décennale pour les sinistres non encore manifestés moyennant le remboursement de primes.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] estime que son action à l’encontre de la CGAM et des sociétés MMA est bien recevable dès lors qu’elle a formulé des demandes à l’encontre de la société MMA, dernier assureur de la société [S], par conclusions du 27 septembre 2018 soit moins de 10 ans après l’assignation interruptive de prescription délivrée à la société [S] par la société [U].

La société [U] estime, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1217 et 1231-1 et 1382 du code civil et L121-1 et suivants du code des assurances, L241-1 et L242-1 du code des assurances que, ayant exécuté la condamnation mise à sa charge par le juge de la mise en état, elle se retourne nécessairement vers les constructeurs dès lors que les désordres leur sont imputables, en application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, qui n’exclut pas également la possibilité d’invoquer également la subrogation de droit commun prévue à l’article 1346 du code civil.

Réponse du tribunal :

A) Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] :

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime.

En application des articles 1792 du code civil et L114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (soit 10 ans à compter de la réception) et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans suivant la réclamation au fond faite par la victime auprès de l’assuré.

Il appartient dès lors à la victime d’agir contre l’assuré responsable dans le délai de 10 ans et que ce dernier exerce son action envers son assureur dans le délai de deux ans sous peine de forclusion. L’assignation délivrée à l’assuré n’a aucun effet interruptif de prescription à l’égard de l’assureur.

L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Quand bien même la victime n’assigne pas elle-même l’assuré, elle peut néanmoins, si une autre partie l’a fait, formuler ses demandes à son encontre dans ce cadre, ses conclusions valant demande en justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’a pas assigné les sociétés MMA et la CGAM.

L’assignation de la CGAM, qui faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 20 mars 2003, a été réalisée par la société [U] en juillet 2008. La société [U] a dès lors interrompu la prescription vis-à-vis de la CGAM, faisant courir un nouveau délai courant à compter du 17 juillet 2008 soit jusqu’au 17 juillet 2018.

L’assignation de la CGAM a été de nouveau réalisée par la société [U] le 28 septembre 2016 qui a également assigné la société MMA soit bien au-delà du délai décennal.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a conclu le 5 avril 2017 suite au dépôt du rapport d’expertise à l’encontre de la société MMA et de la CGAM et a formulé des demandes de condamnation à leur encontre.

Il a assigné le 31 octobre 2008 la société [S]. Néanmoins, celle-ci n’a pas mis en cause son assureur.

Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la SA MMA Iard assurance mutuelles et de la SA MMA Iard est prescrite faute de toute demande formée à son encontre avant le 21 décembre 2008 alors que ces sociétés étaient l’assureur de la société [S] depuis la résiliation du contrat de la CGAM le 6 février 2003.

S’agissant de la CGAM, les demandes de condamnations ayant été formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dans ses conclusions du 5 avril 2017 soit avant l’expiration du délai de prescription qui avait été interrompu par la société [U], l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’est pas prescrite l’égard de la CGAM.

B) Sur la prescription de l’action de la société [U] :

L’assureur dommages ouvrage se distingue des autres assureurs des constructeurs en ce qu’il est un assureur de pré-financement des travaux de réfection consécutifs aux désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Il est un assureur de dommages et non de responsabilité qui doit être garanti par les constructeurs responsables s’il a respecté les dispositions légales relatives à la procédure d’indemnisation.

L’assureur dommage-ouvrage dispose d’un recours de droit commun, permettant d’appeler en garantie les constructeurs responsables, en dehors de toute indemnisation préalable, mais également d’un recours subrogatoire, conditionné à la mise en œuvre d’une assignation dans le délai décennal d’une part et d’autre part, à l’indemnisation préalable de son assuré. Le recours en garantie et le recours subrogatoire ne s’excluent pas.

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

En l’espèce, la société [U] a dans un premier temps assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs sur le fondement du recours en garantie de droit commun. Postérieurement à l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sur la base de la décision du juge des référé du 26 mars 2018, et alors qu’elle a déjà appelé en garantie les constructeurs, elle entend exercer un recours subrogatoire.

Elle a assigné en juillet 2008 la société [S] et la CGAM soit dans le délai décennal. Néanmoins, elle a assigné les société MMA le 28 septembre 2016, soit postérieurement au délai décennal, qu’elle n’a pas interrompu. Dès lors, son action est bien recevable s’agissant de la CGAM comme n’étant pas prescrite mais irrecevable s’agissant des sociétés MMA.

IV) Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] :

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure.

En application de l’article 1792-1 1°, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Un désordre compromet la solidité de l’ouvrage lorsqu’il met en péril l’ouvrage ou qu’il génère un risque ou une menace de perte de l’ouvrage.

L’impropriété à destination relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, au regard de la destination initialement prévue par les parties. En outre, quand elle découle d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, elle suppose, non pas que ce risque se soit déjà réalisé mais qu’il soit certain et qu’il soit apparu dans le délai décennal (critère de l’impropriété dangerosité). L’atteinte à la destination suppose en outre que les désordres soient généralisés.

Les désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale peuvent néanmoins être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sous réserve de démontrer l’existence de fautes.

Les entrepreneurs sont en effet tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage ; ils sont ainsi tenus de livrer des travaux conformes à la destination convenue et doivent les exécuter dans les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’une force majeure.

L’architecte est quant à lui tenu à une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission.

Il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage en cas de faute dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et enfin, de ses manquements au titre de son devoir de conseil.

Bien que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] ne joigne aucune pièce sur ce point, il n’est pas contesté que la réception a eu lieu le 21 décembre 1998. Les désordres dont il est question n’étaient pas apparents au moment de la réception et ne se sont révélés que postérieurement.

A) Sur la matérialité et la qualification des désordres :

Moyens des parties :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] fait valoir que les désordres en lien avec l’absence d’étanchéité des balcons, mal conçus et mal réalisés et pour lesquels, la migration de l’eau à travers les dalles porte nécessairement atteinte aux ferraillages assurant la solidité des balcons, mais aussi les désordres liés aux infiltrations dans les parking, qui ont détérioré huit portes de garage et le plafond des parking,

relèvent bien de la responsabilité décennale des constructeurs ; que le défaut d’entretien ponctuel des siphons est sans relation avec les désordres graves et généralisés constatés en lien avec un défaut de conception et des erreurs d’exécution ; qu’enfin, la société [U] ne conteste elle-même plus le caractère décennal des désordres et a réglé l’indemnité provisionnelle, ne faisant pas appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 mars 2018.

Il précise à titre très subsidiaire que la copropriété est également fondée à se prévaloir de l’existence de dommages intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle

de l’architecte, au vu des fautes de conception et de surveillance s’agissant des balcons et défaut de surveillance s’agissant des parkingde la société Eiffage : pour les fautes d’exécution relatives aux balcons et aux parkings (sortie des eaux pluviales fuyardes)de la société [S] : pour le choix d’un isolant inadapté à l’origine des infiltrations en sous-sol des parkings.
M. [A] [O] et son assureur la MAF font valoir que les désordres affectant tant les balcons que les parkings ne relèvent pas de la garantie décennale ; que s’agissant des balcons, les coulures existantes ne présentent aucun caractère de gravité, aucune fissuration ou désordre aux structures du béton armé n’ayant été constaté ; que ; s’agissant des parkings, ceux-ci ont pu être utilisés conformément à leur destination, que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et que les dommages sont limités aux dégradations des huit portes et au plafond ; qu’en outre, aucune norme n’impose d’étanchéifier des balcons et des sous-sols dès lors qu’il ne s’agit pas de zones habitables ; qu’enfin, le délai d’épreuve de l’ouvrage a expiré le 21 décembre 2008 sans que la solidité de l’ouvrage ait été compromise.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP font valoir que les désordres affectant les balcons et les parkings ne relèvent pas de la responsabilité décennale dès lors qu’aucun désordre de structure n’a été mis en évidence et que les désordres n’ont nullement empêché l’utilisation normale des balcons et des parkings ; que tout au plus peut-il être considéré que les coulures sur les sous-faces des balcons peuvent constituer des désordres esthétiques.

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard soutiennent que les désordres affectant les parkings ne relèvent pas de la responsabilité décennale, dès lors que les copropriétaires utilisent depuis plus de 19 ans les parkings de manière régulière, les désordres de type infiltration ne présentant pas un caractère de gravité susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM estiment que les infiltrations en sous-sol dans les parking ne relèvent pas de la responsabilité décennale, générant simplement des troubles d’utilisation mais sans caractériser le fait que les parking seraient impropres à leur destination.

La société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions fait valoir que les dommages affectant les balcons n

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