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TJ 49007, 13 juill. 2026, RG 26/00625


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00625
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55466593c619cd1fdbb850

Texte de la décision

8,095 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00625 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INUJ
Minute : N°26/00625
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [A] [O]
Comparant, assisté de Me Laurence LESAGE-STRELISKI

M. [N] [F], es qualité de curateur
non comparant

[L] :

M. [Q] [O]
non comparant

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 04 juillet 2026, concernant :

M. [A] [O]
né le 10 Août 1963 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 8 juillet 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [A] ;

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 11 juillet 2026, porté à la connaissance des parties avant l’audience ;

Vu les débats à l’audience publique du 13 juillet 2026 ;
M. [O] [A] a comparu et indiqué que l’hospitalisation se passait bien et qu’il ne se sentait pas prêt à sortir.

M. [R] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de curateur a été convoqué à l’audience.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maître [D] [Y] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [O] [A], né le 10 août 1963, bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 29 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].

M. [O] [A] a été admis le 4 juillet 2026 à 13h59 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 5 juillet 2026, à la demande d’un tiers, M. [O] [Q], son frère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 4 juillet 2026 à 13h59 émanant du docteur [T] [U] [J] et d’un second certificat médical en date du 4 juillet 2026 à 15h41 émanant du docteur [S] [V], lesquels indiquaient que le patient, amené aux urgences du CHU pour une perte d’envie et une perte d’autonomie au domicile, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un ralentissement idéomoteur marqué, un émoussement affectif sévère, une thymie sévèrement dépressive, des hallucinations acoustico-verbales, une anosognosie de son état, celui-ci rendant impossible tout consentement aux soins.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [O] [A].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [O] [A] le 6 juillet 2026.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] [C] le 5 juillet 2026 à 12h20 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] [K] le 7 juillet 2026 à 12h08. Ils comportent tous deux les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 juillet 2026 par le directeur de l’hôpital et portée le 8 juillet 2026 à la connaissance de M. [O] [A].

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 8 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 4 juillet 2026 à 13h59, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

L’ avis motivé en date du 8 juillet 2026 , dressé par le docteur [G] [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient, dont il est noté qu’il met du temps à se mouvoir, présente au moment de l’entretien un ralentissement idéomoteur marqué impactant son discours avec peu de phrases menées jusqu’à leur bout ; que M. [O] [A] est désorienté dans le service sans pour autant être confus ; qu’il présente une anosognosie importante avec une incapacité à reprendre les éléments ayant mené à son hospitalisation. Le médecin psychiatre ajoute que l’alliance thérapeutique est mince et l’observance thérapeutique ténue.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [O] [A] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [O],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 13 juillet 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par LS au curateur
Avis de décision rendue à M. [O] [Q]
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Laurence LESAGE-STRELISKI
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 13 juillet 2026
le greffier

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