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TJ 49007, 13 juill. 2026, RG 26/00624


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00624
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55467993c619cd1fdbb8e9

Texte de la décision

8,192 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00624 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INUB
Minute : N°26/00624
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [C] [F]
non comparant, représenté par Me Laurence LESAGE-STRELISKI

TIERS :

Mme [B] [F]
non comparant

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 03 juillet 2026, concernant :

Mme [C] [F]
née le 06 Octobre 1996 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 8 juillet 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [F] [C] ;

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 11 juillet 2026, porté à la connaissance des parties avant l’audience ;

Vu les débats à l’audience publique du 13 juillet 2026 ;
Mme [F] [C] n’a pas été en mesure de donner son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience; le docteur [R] a indiqué dans son certificat en date du 8 juillet 2026 que Mme [F] [C] n’était pas en mesure d’y participer en raison de son état de santé.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maître [U] [I] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [F] [C], née le 6 octobre 1996, a été admise le 3 juillet à 16h29 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 4 juillet 2026, à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [F] [B], sa mère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 3 juillet 2026 à 16h29 émanant du docteur [S] [Z] et d’un second certificat médical en date du 3 juillet 2026 à 17h11 émanant du docteur [N] [E], lesquels indiquaient que la patiente, amenée aux services des urgences dans un contexte d’agitation et de sentiment de persécution à domicile, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des symptômes délirants à thématique persécutive et mystique, une agitation, une anxiété se manifestant par un faciès de peur associé à un quasi mutisme, soit des symptômes chez cette patiente qui du fait de son anosognosie n’était pas en mesure de comprendre l’intérêt de soins hospitaliers spécialisés.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [F] [C].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [F] [C] le 6 juillet 2026 ainsi qu’il en a été attesté par deux membres du personnel de santé.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] [D] le 4 juillet 2026 à 11h20 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] [J] le 6 juillet 2026 à 10h28. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 6 juillet 2026 par le directeur de l’hôpital et portée le 7 juillet 2026 à la connaissance de Mme [F] [C] ainsi qu’il en a été attesté par deux membres du personnel de santé.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 8 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 juillet à 16h29, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

L’avis motivé en date du 8 juillet 2026 , dressé par le docteur [R] [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment, après avoir noté que l’entretien reste très compliqué, que la patiente se montre toujours extrêmement méfiante, quasi-mutique ; que Mme [F] [C] est manifestement très apeurée ; qu’elle parvient à expliquer que certaines attitudes du personnel (sourires, regards) font échu à un événement traumatique qu’elle a vécu il y a quelques mois et dont elle est incapable de parler ; qu’elle présente des regards hypervigilants dans le bureau, ce qui peut être potentiellement le signe d’une activité hallucinatoire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [F] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [F],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 13 juillet 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de décision rendue à Mme [F] [B]
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Laurence LESAGE-STRELISKI
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 13 juillet 2026
le greffier

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