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TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 26/00152


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55478b93c619cd1fdbc0da

Texte de la décision

11,551 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMI6

Minute N° :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 58 000 000.00 Euros, immatriculée sous le numéro 338 138 795 du registre du commerce et des sociétés de BREST ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle VIALLET, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 5/5/26

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 03 aout 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a consenti à [Q] [U] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.

Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit affecté à l’acquisition d’une moto HARLEY DAVIDSON modèle TOURNIG FLHRXS KING SPECIAL d’un montant de 18 420,00 euros remboursable par 50 mensualités au taux d'intérêt nominal de 6,86%.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a mis en demeure [Q] [U] de régler la somme de 1505,68 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a informé [Q] [U] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 19 896,89 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.

En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner [Q] [U] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir :

la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation du contrat, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 20 073,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,86%, outre 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.

A l'audience du 05 mai 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [Q] [U] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la demande principale en paiement

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Par ailleurs l'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». 

*

Au cas d'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) verse aux débats :

l'offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 23 juillet 2024,la tableau d'amortissement,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs (bulletins de salaire d’avril 2024, mai 2024 et juin 2024), l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien acquis, en date du 03 aout 2024,

Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.

[Q] [U] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 14 novembre 2025 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.

Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) le premier incident de paiement est arrêté au mois de avril 2025, date à laquelle [Q] [U] n'a pas réglé la mensualité en intégralité.

Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 14 novembre 2025.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) produit un décompte de la créance arrêté au 31 décembre 2025 indiquant un total exigible d'un montant de 20 073,35 euros.

[Q] [U] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.

Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [Q] [U] à régler à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 20 073,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,86% à compter du 31 décembre 2025, date du décompte.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[Q] [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [Q] [U] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme à compter du 14 novembre 2025,

CONDAMNE [Q] [U] à régler à la la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 20 073,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,86% à compter du 31 décembre 2025, date du décompte,

CONDAMNE [Q] [U] à régler à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE [Q] [U] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026

Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 10 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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