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TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 26/00151


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55478f93c619cd1fdbc107

Texte de la décision

17,746 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLKY

Minute N° :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA , inscrite au RCS de [Localité 2] n° 058.811.670, , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [N] [Y]
née le 07 Août 1972
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 5/5/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, la SA ERILIA a consenti à [N] [Y] et [I] [C] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4] et un garage E 01870017G, moyennant un loyer mensuel de 623,67 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 613,00 euros.

Suite à congé délivré par [I] [C], [N] [Y] est devenue seule titulaire du bail à compter du 1er octobre 2017.

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à [N] [Y] un commandement de payer la somme totale de 1755,50 euros selon décompte arrêté au 04 décembre 2025 (quittancement de décembre 2025 non inclus) et dont la somme de 1588,16 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA ERILIA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [N] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026 aux fins de :

Résiliation du bail ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1771,13 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au jour de la délivrance de l’acte,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, 5. lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

*
A l'audience du 05 mai 2026, la SA ERILIA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a rejeté les demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire formulées par la locataire.

Au cours de cette audience, [N] [Y] a comparu et a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a expliqué que son ancien conjoint, ancien titulaire du bail, était revenu vivre au domicile car il était malade et qu’il était décédé au cours de l’année 2024. Elle a mentionné avoir perdu son emploi et en avoir retrouvé un depuis le mois de mars 2026 à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée moyennant rémunération mensuelle de 856,00 euros.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 25 février 2026, au moins six semaines avant la première audience fixée au 05 mai 2026.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocation familiales du [Localité 5] a été avisé le 1er décembre 2023 de la situation d'impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du bail
L'article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du [N] [Y] de remplir leurs engagements.

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le contrat de bail fonde l'obligation au paiement des loyers du locataire prévue à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. En vertu de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement incombe au locataire de sorte que c'est au locataire qui prétend avoir exécuté son obligation de paiement du loyer d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

*

Les décomptes produits montrent que la locataire a irrégulièrement payé ses loyers ou de façon incomplète depuis a minima septembre 2023, soit depuis plus de deux ans et demi.

Il résulte des documents produits par les bailleurs que l'arriéré de loyers et charges n’a fait que croître.

Le non-paiement ou l'irrégularité du paiement des loyers étant établi de manière relativement ancienne et récurrente de la part de la locataire, il constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail. En effet, le paiement des loyers est la nécessaire contrepartie de l'occupation des lieux.

La créance des bailleurs est établie, elle est certaine et exigible.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 1er octobre 2015, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SA ERILIA produit un décompte arrêté au 29 avril 2026 à hauteur de 2305,25 euros, quittancement d’avril 2026 non inclus.

[N] [Y] a reconnu la dette dans son principe et son montant au cours de l’audience mais ne justifie pas d'avoir réglé les sommes susvisées.

Aussi, [N] [Y] sera condamnée à régler à la SA ERILIA la somme de 2305,25 euros titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 29 avril 2026 (quittancement du mois d’avril 2026 non inclus).

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

A ce titre, il convient d'indiquer que l'article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
[N] [Y] a sollicité l'octroi de délai de paiement la suspension de la clause résolutoire.

Il ressort du décompte produit et de l’audience, que le locataire n’a pas repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience, condition indispensable pour permettre au juge d’accorder des délais de paiement, tel que cela a été expliqué à l’audience.

Aussi, malgré la situation délicate dans laquelle a pu se trouver [N] [Y], avec tout l’affect émotionnel entrainé par la période de deuil, le Tribunal ne peut que constater l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants, de sorte que les conditions de l’article 24 de la loi précitée ne sont pas remplies.

Dès lors, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.

Sur l'expulsion

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail, [N] [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.

En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner l'expulsion de [N] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'occupation du logement sans droit ni titre par [N] [Y] constitue une faute et cause un préjudice à la SA ERILIA qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la SA ERILIA.

En l'espèce, il convient de condamner [N] [Y] à verser à la SA ERILIA, une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle et ce à compter du 11 juillet 2026, lendemain de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.

[N] [Y] sera donc condamnée à verser à la SA ERILIA la somme de 804,23 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[N] [Y] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 09 décembre 2025.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA ERILIA concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] avec le garage E01870017G, loué par [N] [Y] suivant contrat de bail du 1er octobre 2015,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2015 entre la SA ERILIA et [N] [Y] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] avec le garage E01870017G, à compter de la présente décision, soit le 10 juillet 2026,

CONDAMNE [N] [Y] à payer à la SA ERILIA, la somme de 2305,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 avril 2026, quittancement d’avril 2026 non inclus,

CONDAMNE au besoin [N] [Y] à payer à la SA ERILIA les loyers courants et charges des mois d’avril 2026, mai 2026, et juin 2026,

CONSTATE que [N] [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11 juillet 2026,

AUTORISE l'expulsion de [N] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, [N] [Y] pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 804,23 euros,

CONDAMNE [N] [Y] à régler à la SA ERILIA une indemnité d'occupation de 804,23 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 11 juillet 2026 (lendemain de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,

DIT que cette somme sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5],

CONDAMNE [N] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 09 décembre 2025,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 10 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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