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TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 26/00069


Vérifier : TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55479793c619cd1fdbc14d

Texte de la décision

14,361 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLTQ

Minute N° :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société SA CA CONSUMER FINANCE
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 5/5/26

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à [A] [Y] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].

Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 12 000,00 euros remboursable par 72 mensualités au taux d'intérêt nominal de 4,411%.

Suivant décision de la commission de surendettement du GARD du 28 septembre 2023, le dossier de [A] [Y] a été déclaré recevable.

Suivant décision de la commission de surendettement du GARD, un plan de remboursement a été mis en place à compter du 31 mars 2024 en tenant compte de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE fixée à une somme de 11 534,37 euros sur 52 mois.

Cependant, les échéances n’ont pas été correctement honorées par [A] [Y].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [A] [Y] de régler la somme de 95,75 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé [A] [Y] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 11 533,34 euros au titre du prêt consenti.

En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 26 aout 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [A] [Y] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de UZES aux fins d’obtenir :

A titre principal, la constatation de la caducité du plan, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 11359,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, soit le 07 février 2025, A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 11 359,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,En tout état de cause, lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens,
Par jugement 09 décembre 2025 le Tribunal de proximité de UZES s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction de céans compte tenu du domicile du débiteur.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.

A l'audience du 05 mai 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE , représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [A] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la demande principale en paiement

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

En outre, l'article L. 312-16 du code de la consommation pose pour le prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». En cas de non respect, de cette obligation, l'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le juge de priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts.

A ce titre, il importe de mentionner qu’en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le prêteur dispose, après la transmission de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser l’agrément de de l’emprunteur, dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat.

Aussi, il y a lieu de considérer que le prêteur dispose de sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore jusqu’au jour de la mise à disposition des fonds pour consulter le FICP.

Il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

A ce titre, l'évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l'emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu'il n'est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

A titre de sanction, l'article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».

*

Au cas d'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :

l'offre de prêt acceptée,la tableau d'amortissement avant le plan de surendettement et celui émis à l’issue de l’adoption dudit plan,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers uniquement de la fiche d’imposition des revenus, l’historique des paiements,
Elle ne justifie pas de la la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.

Il est essentiel d’ajouter que le plan de surendettement incluant la créance comporte une clause de déchéance du terme 15 jours après mise en demeure infructueuse.

[A] [Y] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 07 février 2025 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.

Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA CA CONSUMER FINANCE le premier incident de paiement est arrêté au mois d’octobre 2024, postérieurement à l’adoption du plan, date à laquelle [A] [Y] n'a pas réglé la mensualité en intégralité.

Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 07 février 2025.

En reprenant le décompte fourni par la SA CA CONSUMER FINANCE et l’historique des paiements avant et après l’adoption du plan, il apparaît que [A] [Y] a réglé une somme totale de 1900,12 euros sur la somme de 12 000,00 euros en capital empruntées.

Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, [A] [Y] doit régler à l’établissement la somme de 10 099,88 euros.

[A] [Y] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.

Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [A] [Y] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 099,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[A] [Y] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [A] [Y] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme à compter du 07 février 2025,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence de justificatif de consultation du FICP,

CONDAMNE [A] [Y] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 099,88 euros avec intérêts légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE [A] [Y] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE [A] [Y] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026

Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 10 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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