TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 25/00584
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00584 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIJ7
Minute N° :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
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DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB ( Publ) société anonyme de droit suédois au capital de 29,767,666.663000 SEK, dont le siège social est situé [Adresse 1] (SUEDE) immatriculée au Registre des Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite
sous le numéro 843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE ; laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 5/5/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 février 2019, la SA ONEY BANK a consenti à [K] [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Au terme de ce contrat n°2020244129092431, celle-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant de 1400,00 euros
Par avenant du 09 juin 2021, le montant du capital a été augmenté à la somme de 2600,00 euros.
Par un second avenant du 14 décembre 2021, le montant du capital empruntable a été augmenté à la somme de 4 000,00 euros.
La créance a été cédée le 15 juillet 2024 à la SA HOIST FINANCE (publ) et la notification en a été faite à [K] [S] par courrier du 05 aout 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB (publ) a mis en demeure [K] [S] de régler la somme de 890,46 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la SA HOIST FINANCE AB (publ) a informé [K] [S] de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 3499,34 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner [K] [S] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la constatation de la déchéance du terme du contrat du 16 février 2019 modifié par avenants des 09 juin 2021 et 14 décembre 2021, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 3579,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter 08 avril 2025, A titre subsidiaire, ou à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat du 16 février 2019 modifié par avenants des 09 juin 2021 et 14 décembre 2021 et la condamnation du débiteur à lui payer « l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions » déduction des règlements intervenus, en tout état de cause, la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
Par jugement du 03 mars 2026, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la requérante produise un décompte expurgé des sommes dues eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels envisagée en l’absence de production de la consultation annuelle du FICP.
A l'audience du 05 mai 2026, la SA HOIST FINANCE AB (publ), représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [K] [S] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En outre, l'article L. 312-16 du code de la consommation pose pour le prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
En cas de non respect, de cette obligation, l'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le juge de priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts.
Il convient de préciser que cette obligation de consulter le FICP s’applique également avant toute proposition à un client de reconduire annuellement son contrat de crédit renouvelable.
A ce titre, il importe de mentionner qu’en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le prêteur dispose, après la transmission de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser l’agrément de de l’emprunteur, dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat.
Aussi, il y a lieu de considérer que le prêteur dispose de sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore jusqu’au jour de la mise à disposition des fonds pour consulter le FICP.
*
Au cas d'espèce, la SA HOIST FINANCE AB (publ) verse aux débats :
l'offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, au titre des années 2019, 2020, 2021la tableau d'amortissement,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs, l’historique des paiements, la lettre de reconduction annuelle en matière de crédit renouvelable au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Force est de constater que la SA HOIST FINANCE AB (publ) ne produit pas les justificatifs de la consultation du FICP pour les années 2022, 2023 et 2024 alors qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat a été reconduit durant ces trois années.
Or, le non respect de la consultation du FICP pour le prêteur avant de proposer au client de reconduire annuellement son contrat de crédit renouvelable entraine la privation pour le prêteur du droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[K] [S] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 14 janvier 2025 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA HOIST FINANCE AB (publ) le premier incident de paiement est arrêté au mois de décembre 2023, date à laquelle [K] [S] n'a pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 14 janvier 2025.
La SA HOIST FINANCE AB (publ) produit un décompte expurgé de la créance, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée, indiquant un total exigible d'un montant de 2230,26 euros.
[K] [S] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, il y a lieu de condamner [K] [S] à régler à la SA HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 2230,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
[K] [S] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner [K] [S] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB (publ) a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE [K] [S] à régler à la SA HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 2230,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du contrat [Numéro identifiant 1],
CONDAMNE [K] [S] à régler à la SA HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [K] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 10 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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