TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 25/00572
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00572 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIDE
Minute N° :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
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Le :
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Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA inscrite au RCS de Marseille n° 058.811.670, , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [K]
née le 13 Août 1990
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 5/5/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2018, la SA ERILIA a consenti à Madame [H] [K] et Monsieur [L] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 517,94 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 517,00 euros.
Par courriers séparés du 19 décembre 2023, [L] [K] a indiqué qu’il partait du logement et [H] [K] a demandé à reprendre le logement en qualité de seule titulaire du bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à Madame [H] [K] un commandement de payer la somme totale de 417,23 euros selon décompte arrêté au 25 aout 2028 correspondant aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA ERILIA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, Madame [H] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 528,20 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er novembre 2025,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 755,99 euros à compter du 02 novembre 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
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A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée.
A l'audience du 05 mai 2026, la SA ERILIA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’en est rapportée quant aux demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulées.
Au cours de cette audience, Madame [H] [K] a comparu et formulé une demande de délais de paiement sur 26 mois à hauteur de 25 euros par mois. Elle a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a mentionné avoir repris le paiement du loyer courant depuis mars 2026. Elle a expliqué avoir rencontré des difficultés de paiement relatives à la date de prélèvement. Elle a déclaré avoir 4 enfants âgés de 15 ans, 13 ans, 10 ans et 11 ans et travaillé en qualité d’agent de service moyennant une rémunération mensuelle de 353,00 euros. .
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence de l’intéressée à l’entretien.
A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 18 novembre 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 27 janvier 2026.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.
Au cas d'espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocation familiales du VAUCLUSE a été avisé le 25 aout 2025 de la situation d'impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
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Au cas d'espèce, le contrat de bail du 24 avril 2018 contient en son article 9.1 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause fixe à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative, de sorte qu’il convient d’apprécier à l’aune d’un délai de deux mois si le locataire a régularisé la dette locative.
LA SA ERILIA a fait signifier à Madame [H] [K], le 1er septembre 2025, un commandement de payer la somme totale de 417,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la SA ERILIA que Madame [H] [K] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
Madame [H] [K] ne démontre pas d'avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s'est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l'assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 1er novembre 2025 (commandement + 2mois) au profit de la SA ERILIA. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 24 avril 2018, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d'indiquer que l'article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
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La SA ERILIA produit un décompte arrêté au 29 avril 2026 à hauteur de 635,67 euros.
Madame [H] [K] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, Madame [H] [K] sera condamnée à régler à la SA ERILIA la somme de 635,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 avril 2026 (quittancement du mois d’avril 2026 non inclus)
Madame [H] [K] a sollicité l'octroi de délai de paiement sur 26 mois à hauteur d'un remboursement mensuel d'un montant de 25 euros, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.
Il ressort du décompte produit et de l’audience, que le locataire a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience.
En outre, la SA ERILIA n’a pas exprimé d’opposition à cette demande.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [H] [K] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Madame [H] [K] sollicite également la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SA ERILIA s’en rapporte.
Dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame [H] [K] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Madame [H] [K] ne sera pas expulsée.
En revanche, si Madame [H] [K] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l'intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [H] [K] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Madame [H] [K] sera tenue de payer à la SA ERILIA, à titre d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
Madame [H] [K] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2025
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA ERILIA concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2], loué par Madame [H] [K] suivant contrat de bail du 24 avril 2018,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2018 entre la SA ERILIA et Madame [H] [K] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er novembre 2025,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 1er novembre 2025,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la SA ERILIA, la somme de 635,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 avril 2026 (quittancement du mois d’avril 2026 non inclus),
DIT que Madame [H] [K] pourra se libérer de la dite somme par 25 mensualités de 25,00 euros et une 26ème mensualité égale au solde restant dû, chaque mensualité étant payable, en plus du loyer et des charges courantes, et en même que lui,
DIT que le premier paiement devra intervenir le mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l'exécution desdits délais de paiement,
DIT qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution.
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d'exigibilité et après mise en demeure restée infructueuse:
la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,la clause résolutoire retrouvera son plein effet,à défaut de départ volontaire de Madame [H] [K] des lieux situés à [Adresse 2], et deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le la SA ERILIA.
- Madame [H] [K] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 1er septembre 2025,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 10 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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