Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00242


Vérifier : TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5547b593c619cd1fdbc25a

Texte de la décision

13,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 JUILLET 2026


N° du dossier : N° RG 26/00242 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KN3W

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.A.S. COURTINE EXPANSION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

S.A.S. HOME COURT’IN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 20 mai 2026 par la S.A.S. COURTINE EXPANSION à l’encontre de la S.A.S. HOME COURT’IN devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse ;

Faits et prétentions des parties :

En date du 19 janvier 2024, la S.A.S. COURTINE EXPANSION a donné à bail commercial à la S.A.S. HOME COURT’IN. Compte tenu d'un important arriéré de loyer, la S.A.S. COURTINE EXPANSION faisait signifier, en date du 14 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Malgré une dette importante la S.A.S. HOME COURT'IN ne réagissait pas suite à la signification de ce commandement.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.

Constatant que la S.A.S. HOME COURT’IN n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers dus, malgré la délivrance d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire adressé le 14 août 2025, la S.A.S. COURTINE EXPANSION a fait citer, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, la S.A.S. HOME COURT’IN devant la présente juridiction aux fins de voir :
- RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société COURTINE EXPANSION.
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit de la société HOME COURT'IN en date du 19 janvier 2024.
- PRONONCER la résolution du bail conclu en date du 19 janvier 2024 et portant sur une cellule du centre commercial occupée par la société HOME COURT'IN située [Adresse 4].
- ORDONNER l'expulsion de la société HOME COURT'IN du local situé au sein du centre commercial [Adresse 5] aux besoins au moyen de la force publique et d'un serrurier.
- CONDAMNER la société HOME COURT'IN à payer par provision à la société COURTINE EXPANSION la somme de 34 860,33 €, décompte arrêté au deuxième trimestre 2026 inclus et à actualiser au jour de l'audience.
- CONDAMNER la société HOME COURT'IN à payer par provision à la société COURTINE EXPANSION une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actuel, à savoir 1 751,81€ TTC par mois à compter de résolution du bail commercial jusqu'à la libération effective des lieux.
- CONDAMNER la société HOME COURT'IN à payer à la société COURTINE EXPANSION la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de signification de l’assignation aux créanciers inscrits sur le Fonds de commerce. A l’audience, la S.A.S. HOME COURT’IN, qui a constitué avocat, est non comparante.

Quoique régulièrement citée, la S.A.S. HOME COURT’IN n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Par ailleurs, il sera précisé, à titre liminaire, que les dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l'un des principaux éléments. En l'absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut-être encourue.

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;

Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;

Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. HOME COURT’IN contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer de base, loyer variable additionnel, charges, travaux, impôts, taxes, redevances ou tous accessoires, à son échéance et notamment en cas de défaut de règlement de tout rappel de loyer suite à un renouvellement ou à une révision du prix du bail ainsi qu 'à un défaut de paiement de toute somme relative au réajustement du dépôt de garantie, de toute indemnité d'occupation contractuelle ou judiciaire, de tous intérêts et pénalités quels qu’ils soient, de la contribution au Budget de Fonctionnement ou, plus généralement, en cas d'inexécution ou d'exécution fautive (déclaration inexacte du chiffre d'affaire déclaré) d'une seule des conditions du bail ou de ses annexes, et un (1)mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter visant la présente clause et restés infructueux pendant le délai d'un mois, le bail sera, si bon semble au Bailleur; résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration des délais ci-dessus.».

Il est établi par le commandement de payer délivré le 14 août 2025, versé aux débats, que la S.A.S. HOME COURT’IN n’a pas réglé les loyers depuis plusieurs mois. Ledit commandement de payer, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. La S.A.S. HOME COURT’IN, n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.

La S.A.S. HOME COURT’IN ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 14 septembre 2025, date à laquelle la S.A.S. HOME COURT’IN ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;

Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de la S.A.S. HOME COURT’IN de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.

Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S. HOME COURT’IN s’élève à une somme de 34 860,33 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté deuxième trimestre 2026. De plus, la S.A.S. HOME COURT'IN devra payer par provision à la S.A.S. COURTINE EXPANSION une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actuel, à savoir 1 751,81 euros par mois à compter de résolution du bail commercial jusqu'à la libération effective des lieux.

Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. HOME COURT’IN à payer cette somme la S.A.S. COURTINE EXPANSION, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de du commandement de payer valant mise en demeure de payer.

En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre. La S.A.S. HOME COURT’IN sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La S.A.S. HOME COURT’IN, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 23 mai 2025 et l’assignation du 20 mai 2026. Par ailleurs, elle versera à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. HOME COURT’IN, relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 6] à [Localité 3] (84), propriété de la S.A.S. COURTINE EXPANSION, s'est trouvé résilié de plein droit le 14 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,

DISONS qu'à compter de cette date, la S.A.S. HOME COURT’IN est occupant sans droit ni titre,

ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. HOME COURT’IN de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la S.A.S. HOME COURT’IN à payer à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, à titre provisionnel :
- la somme de TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (34 860,33 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de du commandement de payer valant mise en demeure de payer.

CONDAMNONS la S.A.S. HOME COURT’IN à payer à la S.A.S. COURTINE EXPANSION par provision une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu’à libération effective des lieux :
- la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIME (1751,81 euros)

CONDAMNONS la S.A.S. HOME COURT’IN à payer à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la S.A.S. HOME COURT’IN aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 14 août 2025, l’assignation en justice du 20 mai 2026),

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.